Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02870
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail qui l'unissait à la société [2] et d'obtenir la nullité de son licenciement.
- Procédure: Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2023, Mme [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui l.
- Solution: Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
- Montants: Il y était précisé que: 'Un contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire de 2 000 euros brut pour une durée hebdomadaire fixée à 39 H, vous est donc proposé.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé Appelant : [J] [T] [A] épouse [X] · a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2023
- Clôture d'appel clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
AFFAIRE [H] RAPPORTEUR .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Septembre 2022 RG : RG 19/0013 ésentée par Me Marion BOMBARD, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Mouna BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SOCIETE [2] [3] RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Célia DUFOUR de la SELEURL CD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 janvier 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail qui l'unissait à la société [2] et d'obtenir la nullité de son licenciement.
Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant.
La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019.
Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de M. [X].
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal.
M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société [1] à son encontre.
A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux demandes de Mme [B] et à celle de M. [X] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Mme [B] au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 25 juin 2021.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, sous la présidence du juge départiteur, a : constaté l'absence de tout contrat de travail entre Mme [B] et la SAS [1] ; débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; dit et jugé irrecevable la demande d'intervention forcée dirigée contre M. [X] ; débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles pour procédure abusive et frais irrépétibles dirigées contre Mme [B] ; débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société [1] ; condamné Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er avril 2023, Mme [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 2 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a constaté l'absence de tout contrat de travail la liant avec la SAS [1] ; l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; l'a condamnée aux entiers dépens de la présente instance 'et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et lui faisant grief'.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juin 2023, Mme [B] demande à la cour de : réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 2022, et statuant à nouveau, dire et juger que la relation existante entre elle et la société [2] est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, A titre principal, dire et juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié est nul, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : 31 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaires), 5 200 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 520 euros au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement verbal qui lui a été notifié est dénué de cause réelle et sérieuse et que la procédure est irrégulière, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : 15 600 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 200 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 520 euros au titre des congés payés y afférents, En tout état de cause, fixer la moyenne de son salaire à 2 600 euros bruts mensuels, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : 10 400 euros à titre de rappel de salaire des mois de février à mai 2018, 1 040 euros à titre de congés payés afférents, 15 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire), 2 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, absence de remise du contrat de travail absence de remise des bulletins de paie absence de visite médicale alors que la salariée avait déclaré son état de grossesse, dire et juger que les demandes de nature salariale porteront intérêts à compter de la notification de la décision intervenir, ordonner à la société [2] de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, certificat de travail) et les bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jour de la notification du jugement, se réserver le droit de liquider l'astreinte, condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [2] aux dépends de l'instance, ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de : la recevoir en ses conclusions et les dire bien fondées ; confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 septembre 2022 et ainsi : constater l'absence de tout contrat de travail entre elle et Mme [B] ; débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail présentées à l'encontre de la société ; infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Lyon le 20 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau : condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive ; En tout état de cause, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02870
Résumé source
AFFAIRE [H] RAPPORTEUR .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Septembre 2022 RG : RG 19/0013 ] représentée par Me Marion BOMBARD, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Mouna BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SOCIETE [2] [3] RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Célia DUFOUR de la SELEURL CD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE…