Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-20.886

Cour de cassation

par jugement rendu le 31 août 2011 le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l'état de cessation de paiement, en a fixé provisoirement la date au 1er mai 2011 et a ouvert la procédure de redressement judiciaire en désignant M. [Z] juge commissaire et Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il s'induit de ce qui précède que loin de laisser sa situation se dégrader sur de longs mois et par là-même pénaliser grandement ses salariés, la société Axel a pris les dispositions qui s'imposaient à elle en se déclarant sans retard majeur en cessation de paiement, qu'elle a pu assurer une partie du règlement du salaire de Mme [A] en début août 2011 et au titre du mois de juillet un virement du salaire dû, que du fait du

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.221

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la

5141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

la salariée percevait un salaire mensuel de 589,75 euros (…) ; sur la demande au titre d'une exécution fautive du contrat : Madame [H] reproche à son employeur une exécution fautive du contrat de travail ayant généré pour elle de multiples difficultés financières. Elle soutient - que la société Carrefour a modifié son contrat de travail en novembre 2005, sans son accord, en réduisant de moitié son horaire de travail hebdomadaire (15h50 au lieu de 31h) ; - que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude définitive par le médecin du travail le 21 avril 2009, l'employeur a attendu le mois de juillet 2009 pour lui régler les salaires dus postérieurement au 21 mai 2009 ; - que la société Carrefour qui devait lui

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p.

5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-13, L. 1273-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, que l'employeur qui utilise le « Titre Emploi Service Entreprise » (TESE) est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; que selon le troisième de ces textes le volet d'identification doit notamment comporter la signature de l'employeur et du salarié ; que l'employeur doit, suivant l'article D. 1273-3 du même code, adresser au centre

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M. [W] et M.[P] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[P] fils en mission d'intérim. M.

5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.745

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au double motif d'un surcroît d'activité et du remplacement d'un salarié absent, pour le mettre à disposition de la société SNH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé, d'une part que la mise à disposition du salarié s'effectuait dans le cadre d'un contrat de prestations de service incluant la fourniture de divers matériels et de personnel, d'autre part que l'intéressé était resté sous la subordination de son employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n&

5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

5147

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Condamnation : 59 135 €Licenciement+12
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5148

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 mars 2017, 15/08726

Cour d'appel

il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le délai de prescription applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire est de cinq années; qu'elle s'exerce à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Attendu qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice en référé interrompt le délai de prescription. Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, LE CENTRE HOSPITALIER [Établissement 1] soulève un moyen tiré de la prescription.

Condamnation : 86 €Licenciement+8
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