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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-25.912

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
15-25.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00585

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° A 15-25.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société HG automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société HG automobiles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I], engagée le 6 septembre 2004 par la société HG automobiles en qualité de responsable administratif et financier, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 janvier 2010 ; que le 24 novembre 2010, elle a été licenciée, motifs pris de la désorganisation de l'entreprise causée par cette absence et de l'impossibilité de pourvoir son poste par un remplacement interne ou un contrat temporaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'arrêt condamne l'employeur à payer à l'intéressé, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour non-respect de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société HG automobiles à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [I] de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société HG automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] et condamné la société HG Automobiles à lui payer une indemnité de ce chef, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure, et D'AVOIR ordonné le remboursement par cette société à Pôle Emploi des sommes versées à Madame [I] au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'au titre des éléments non contestés de la procédure, il convient de retenir qu'à compter du 30 janvier 2010, la salariée n'a plus été présente dans l'entreprise en raison d'arrêts de travail générés par la maladie grave qui s'est déclarée à partir de juillet 2009 et qu'après des mois de traitement la salariée a été déclarée apte au travail, la date de reprise étant fixée 28 novembre 2010 ; les parties s'opposent sur l'appréciation des causes du licenciement d'AM [I] ; l'employeur démontre aux termes des pièces 11 à 13 régulièrement produites qu'il a dû recourir à la Direction administrative et financière du groupe CAILLE afin de pallier à la problématique organisationnelle générée par l'absence de Madame [I] dont il reconnaît dans ses écritures l'importance du rôle et des tâches par elle accomplie ; l'existence de perturbations dans la bonne marche de l'entreprise est avérée malgré le fait que la salariée ait toujours été en relation avec partie des membres de son équipe ainsi que les témoignages de Mrs [X] et [Y] et de Mme [D] en justifient et qu'elle ait tenté avec le concours en partie de son équipe de pallier aux conséquences prévisibles de son absence ; l'employeur établit par ailleurs par ses pièces 11 à 13 que ces absences ont coïncidé avec une crise de la société, ce qui nécessitait une réactivité accrue ; cependant, la taille de l'entreprise lui permettait une marge organisationnelle importante à l'interne et lui donnait également des possibilités d'embauche avant la date du 2 mars 2011, soit plus d'une année après le début des arrêts maladie de la salariée appelante ; le délai important entre ces deux dates n'a pu qu'amplifier les difficultés d'organisation et permettre à l'employeur de justifier ainsi le recours au remplacement définitif de Mme [I] ; l'employeur n'explicite nullement qu'un remplacement provisoire ait été impossible dans d'autres conditions à l'interne et en externe par une embauche à durée déterminée ; l'affirmation selon laquelle un contrat à durée déterminée n'était pas compatible avec la nature des fonctions occupées par Mme [I] n'est accompagnée d'aucune démonstration ni de la production de documents et a été reprise sans fondement par les premiers juges ; il affirme que son choix de ne pas avoir recours dès le début au recrutement externe a été dicté par l'existence d'une mise sous sauvegarde de justice du groupe CAILLE à compter du 30 mars , ce qui amenait le choix d'une pérennisation des moyens mis en place et du refus qu'une personne extérieure ait accès à ses données ; cependant ces affirmations défendent les choix posés mais ne les expliquent pas ; il convient de constater que l'employeur ne donne aucune explication cohérente sur ses choix de privilégier dans un premier temps un remplacement à l'interne pendant dix mois puis de décider de façon soudaine d'un remplacement externe passé ce délai qui ne peut être qualifié de raisonnable au regard des perturbations annoncées aux termes de la lettre de licenciement et cela alors que la salariée venait d'annoncer un retour pour le 28 novembre 2010 soit dix jours après l'entretien préalable au cours duquel elle a réitéré cette date de retour; l'employeur en contredit d'ailleurs ni la date ni sa reprise dans le cadre de l'entretien; les arrêts maladie de la salariée et la connaissance par l'employeur de ce qu'ils étaient en lien avec une maladie grave permettaient de présumer une longue période d'absence et ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la salariée avait tenter d'organiser son absence et de pallier à ses effets par le recours à ses collaborateurs et la nouvelle organisation de son équipe ; l'employeur ne démontre en conséquence que l'existence de perturbations de l'entreprise du fait de l'absence de Mme [I] mais ne donne aucun élément permettant d'apprécier qu'il ait fait une recherche interne permettant d'assurer la continuité des tâches ni eu recours avant l'aggravation des perturbations à un remplacement temporaire de qualité et adapté à la situation de l'entreprise ; le licenciement de Mme [I] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision entreprise est infirmée sur ce point ; (…) ; 1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions respectives des parties, ne peut considérer comme "élément non contesté de la procédure", un fait qui l'est; qu'en l'espèce la société HG Automobiles, dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel a dit se référer (arrêt p.3, §2), a indiqué en les produisant que les arrêts de travail de Mme [I] étaient reconduits chaque mois depuis le 30 janvier 2010, celui du 29 octobre 2010, qui comportait comme date d'échéance le 29 novembre 2010, ayant été reconduit jusqu'au 29 décembre 2010, puis encore deux fois renouvelé ensuite (conclusions de la société HG Automobiles, p.6 in fine et arrêts de travail : production); qu'en énonçant comme "élément non contesté de la procédure" que la salariée avait été déclarée apte au travail avec une date de reprise fixée au 28 novembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile; 2°) ALORS QUE le juge dont la décision doit se suffire à elle-même, est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde; que la cour d'appel a énoncé que Mme [I] avait été déclarée apte au travail avec une date de reprise fixée au 28 novembre 2010, sans préciser de quel élément elle tenait cette aptitude, alors que le bordereau des pièces communiquées par la salariée annexé à ses conclusions, ne mentionnait aucune pièce médicale (conclusions de la salariée et bordereau : production); que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a violé; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la procédure ; que le résumé de l'entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 18 novembre 2010, rédigé par la personne ayant assisté Mme [I], et que celle-ci a versé aux débats comme pièce n°4, mentionne en premier les déclarations de l'employeur, dont celle-ci : « Impossible de prévoir la date exacte de reprise pour la direction de Mme [I] », puis celles de Mme [I] dont celle-ci : «reprise entre deux jours et un mois » (bordereau des pièces communiquées par la salariée annexé à ses conclusions et pièce n°4 : production) ; qu'en énonçant que Mme [I], lors de cet entretien, avait réitéré l'annonce d'un retour le 28 novembre 2010 et que l'employeur n'avait contredit ni cette date ni la reprise dans le cadre de l'entretien, la cour d'appel a dénaturé le résumé de l'entretien préalable de licenciement, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer un écrit ; 4°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié absent pour maladie est autorisé s'il est motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement, perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, nécessite de procéder à son remplacement définitif ; que tel est le cas du licenciement d'un salarié occupant les fonctions stratégiques de responsable administratif et financier, absent depuis dix mois, lorsque sont établis…