Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196

Cour de cassation

Viole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.204

Cour de cassation

La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. Il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise. Viole l'article L. 1232-6 du code du travail la cour d'appel qui dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011 ; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.473

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° A 16-13.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-15.282

Cour de cassation

la salariée a été engagée le 2 mars 2011 par le GIE Hôtellerie de plein air et services selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010 ; que le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre le GIE et la salariée pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; qu'un autre contrat saisonnier a été conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat…

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

il résulte de l'accord cadre du 12 octobre 1998 que des contrats à durée déterminée d'usage peuvent être conclus par les entreprises dont l'activité principale relève de l'une des branches du spectacle, notamment en ce qui concerne les fonctions de « réalisateur » ; que, sauf à constater qu'il a été employé afin de pourvoir à un emploi durable de l'entreprise, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage est en conséquence régulier pour l'emploi d'un salarié aux fonctions de réalisateur de bande-annonces ; qu'en se fondant néanmoins, pour requalifier la relation de travail de M. [Y] en un contrat à durée indéterminée, d'une part, sur « la nature de son emploi, absolument nécessaire pour de

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-23.492

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association SDAT de faire face à un accroissement temporaire d'activité ; que par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur et d'indemnité de requalification ; Sur

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.426

Cour de cassation

considérant que M. [N] ne pouvait pas se plaindre de l'absence de consultation des délégués du personnel dès lors qu'il avait été le seul salarié licencié, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable envisageait le licenciement de deux salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

5136

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 avril 2017, 16/01509

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 décembre 2015 ayant jugé irrecevable l'action engagée par Mme [U] [W] [V], et ayant condamné cette dernière aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [W] [V] reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2016'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 2 février 2017 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [U] [W] [V] qui demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris - statuant à nouveau, - de dire que la décision du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 décembre 1999 n'a pas acquis autorité de la chose jugée au regard de la nouvelle procédure introduite à son initiative courant juin 2013 - d'ordonner qu'elle fasse

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