Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée5 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-11.732

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle ; que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'OPH de la Haute-Savoie a failli à son obligation de sécurité et que le préjudice en résultant pour le salarié est arbitré à la somme de 1 500 € ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de sécurité, le salarié soutenait, d'une part, que le 10 août 2007 il avait été victime de coups et blessures ayant constitué un accident du travail, d'autre part que pour autant l'employeur n'avait pris aucune des dispositions nécessaires à l'amélioration de ses conditions de travail (conclusions du salarié, p. 14-15) ; qu'en retenant au sujet de l'accident du 10 août 2007, « qu'il ne ressort

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-27.862

Cour de cassation

par ordonnance du juge-commissaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement a été obtenu par fraude ; qu'en l'espèce, pour établir la fraude, la salariée a soutenu (Conclusions d'appel p.15) que les salariés restant avaient vu leur temps de travail augmenter et leur rémunération aussi, sans que le juge commissaire ait été informé de cette situation lorsqu'il avait autorisé les licenciements ; qu'en se bornant à relever que cette affirmation générale, sans autre explication ni élément concret à l'appui, ne saurait suffire à étayer la thèse de la fraude soutenue par la salariée, sans s'expliquer sur le refus de l'employeur de communiquer la déclaration annuelle des données sociales (DADS) sollicitée

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

5117

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.189

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d'adaptation au profit du salarié afin d'assurer son reclassement interne, alors que, d'une part, la lettre de licenciement ne mentionne que la suppression de la fonction de documentaliste et non celle d'animateur pédagogique, d'autre part qu'il n'apparaît pas qu'une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée, qu'il appartenait à l'employeur de proposer au salarié une modification de son contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant à l'activité d'animation pédagogique dont la suppression n'est nulle part

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-60.239

Cour de cassation

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la désignation de la délégation du personnel aux CHSCT, le tribunal d'instance retient que les demandeurs, membres du collège désignatif et élus dans deux CHSCT ne justifient d'aucun intérêt légitime à agir en annulation de leurs élections, non plus que dans les autres CHSCT où ils n'étaient pas électeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié de l'entreprise ayant vocation à être membre du CHSCT mis en place au niveau de l'établissement dans lequel il travaille, a qualité pour contester la régularité de l'élection des membres de ce CHSCT, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-18.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1 et L. 2314-23 du code du travail ; Attendu que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ; Attendu que pour accueillir la demande des syndicats Sud Solidaires BTP et Sud Solidaires Groupe Eiffage IDF, et annuler le protocole d'accord du 15 octobre 2015 ainsi que les élections dans certains établissements, le jugement, après avoir relevé que le protocole a été signé à la double majorité, retient que l'accord doit respecter les

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.229

Cour de cassation

Vu les articles 2222 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005 et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié soutient exactement que la loi du 17 juin 2008, ayant modifié la durée de la prescription de son action en vue de la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, est entrée en vigueur le 19 juin 2008, la nouvelle prescription de cinq ans étant applicable depuis cette date aux prescriptions en cours, et au présent litige, dès lors que l'instance a été

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-15.940

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 juillet au 30 septembre 2006 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été conclu du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2007, la rémunération mensuelle brute étant fixée à 1 657 euros ; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2007 et prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1 303,97 euros ; que le 6 octobre 2009, le salarié a été licencié pour motif disciplinaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2007 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et solde d'indemnité de licenciement, alors,

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245

Cour de cassation

la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance » ; que l'analyse des contrats révèle que le salarié a travaillé 251 jours sur 3 années, à savoir 96 jours en 2010, 64 jours en 2011, 91 jours en 2012 ; que le conseil se demande comment le salarié aurait pu bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et que c'est à bon droit que les contrats à durée déterminée d'usage ont été conclus ; que le salarié n'a jamais contesté les contrats si ce n'est à l'introduction de la présente instance et pour cause : la société démontre en produisant les déclarations d'impositions du salarié que s'il avait été embauché en contrat à durée indéterminée, il aurait perdu un grand nombre d'avantages et aurait…

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