Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649

Cour de cassation

Il résulte de l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 afférent à la garantie de salaire en cas d'arrêt maladie que l'employeur ne devra verser au salarié que "les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications".

5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.089

Cour de cassation

par courrier explicatif du 27 février 2001 envoyé à chaque salarié concerné, l'employeur avait indiqué aux intéressés que les temps de pause continuaient à être versés et que le paiement de ces temps n'avait été contesté ni par les salariés, ni par les représentants du personnel pendant des années (9 ans) ; que pour juger malgré tout que les pauses quotidiennes des salariés postés travaillant sur le site de Toulouse n'étaient pas payées depuis février 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, que les courriers des 18 janvier et 27 février 2001 ne précisaient pas que le paiement des pauses s'effectuait par une augmentation du taux horaire de base lequel était indéterminable en violation de l'article R. 3243-1 du code du travail, d'autre

5106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-14.570

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2007 en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de Marseille ; que le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2012 par avenant du 28 janvier 2008 ; qu'à la suite de son « licenciement » pour faute grave le 5 décembre 2011, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le joueur fait grief à l'arrêt de dire son « licenciement » fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 614 de la charte du football professionnel 2011/2012 disposait que l'absence du joueur à une visite médicale était sanctionnée par un avertissement, qu'en cas de récidive une mise à pied disciplinaire d'un jour par jour d'absence pouvait être prononcée et qu'au

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395

Cour de cassation

il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant pourtant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les fonctions variaient au fil des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, en l'espèce, par des motifs adoptés des premiers juges, que le motif de recours aux contrats de mission était légitime, au prétexte que par courrier en date du 8 novembre 2011, le salarié avait lui-même refusé une proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée, quand un tel refus ne privait pas le salarié de la possibilité de

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

il résulte de l'audition de Mme A..., présidente de Van Cleef & Arpels, que ce n'est pas sa concubine, Mme B..., qui a décidé seule de son embauche en intérim alors qu'il résulte précisément de cette audition que la société voulait un employé en CDI et que Mme B... s'est affranchie de la demande de validation de son recrutement, intervenu finalement en intérim, à la direction des ressources humaines ; à cet égard, la cour relève plusieurs éléments : - c'est bien Mme B... qui a contacté Mme C... dans l'entreprise Modelor pour que cette dernière donne une mission d'intérim à M. Y... chez Van Cleef & Arpels, c'est toujours Mme B... qui a proposé le taux de rémunération, qui a demandé des simulations pour sa rémunération, c'est aussi elle qui a indiqué

5109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : Met M. Z..., ès qualités, hors de cause ;

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.579

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur ne démontrait pas qu'il serait d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de maître d'hôtel, alors même qu'il s'agit d'un emploi de la restauration et que l'activité réduite à 18 jours en près de deux ans démontre la nécessité de recourir à des emplois à durée déterminée et non à un emploi permanent ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si pour l'emploi considéré il est effectivement d'usage de ne pas recourir au contrat à durée…

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.231

Cour de cassation

considérant que le dossier de l'employeur, alors que le salarié avait également produit des pièces dont seules les plus tardivement communiquées avaient été écartées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de…

5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.321

Cour de cassation

il résulte des attestations versées au débat que leur accomplissement a été imposé par la nature et la quantité du travail demandé ; que par conséquent, il convient de réformer la décision entreprise qui a débouté la salariée de ce chef de demande et de condamner l'employeur à régler à la salariée les sommes de 13.971,17 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2008-2010 et de 1.397,11 € au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

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