Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.395
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.395
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00832
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 832 F-D Pourvoi n° R 16-13.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie internationale de maintenance d'assistance technique (SARTEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), que M.
Y... a effectué plusieurs missions d'intérim auprès de la société Compagnie internationale de maintenance et d'assistance technique Sartec entre le 17 septembre 2007 et le 23 décembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence de la requalification et de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que le salarié intérimaire conteste les motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise utilisatrice les déduisait ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'accroissement temporaire de l'activité résultant de variations cycliques de production était justifié par les contrats de mission produits aux débats par le salarié lui-même, dès lors que chacun de ces contrats était motivé par une tâche particulière qui y était mentionnée et qui variait au fil desdits contrats ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules mentions figurant sur les contrats de mission produits par le salarié, pour se déterminer sur la légitimité du motif de recours et en déduire que « les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production temporaires », sans vérifier la réalité du motif de recours invoqué par la société Cimat Sartec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation, il appartient à la société utilisatrice d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité des motifs mentionnés sur les contrats de mission et d'autre part, que ceux-ci n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié intérimaire de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission, la cour d'appel a retenu que le motif de recours pour accroissement temporaire d'activité mentionné sur les contrats de mission était justifié par « les pièces produites aux débats, par le salarié lui-même » ; qu'en statuant de la sorte, quand il s'évinçait des énonciations mêmes de l'arrêt que la société Cimat Sartec n'apportait pas la preuve que ces contrats n'avaient pas été conclus en vue de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail , ensemble l' article 1315 du code civil ; 3°/ que la notion d'identité de poste doit s'apprécier en fonction de la nature des travaux confiés au salarié intérimaire ; que partant, il ne suffit pas de mentionner dans les différents contrats précaires successifs des qualifications professionnelles différentes pour établir qu'il n'y a pas identité de poste de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission, la cour d'appel a retenu que ses fonctions variaient au fil des contrats ; qu'en s'appuyant sur les seules mentions apposées sur lesdits contrats pour arriver à cette conclusion, quand il lui appartenait de rechercher, concrètement, la réalité des travaux effectués par le salarié et si ce dernier n'effectuait pas, dans les faits, des tâches similaires, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 4°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important la variation des fonctions occupées ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que la relation de travail entre le salarié et la société Cimat Sartec s'était poursuivie de manière pratiquement continue, à l'exception de quelques courtes interruptions, entre le 17 septembre 2007 et le 23 décembre 2011, dans le cadre de plus de 80 contrats de mission, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant pourtant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les fonctions variaient au fil des contrats de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant, en l'espèce, par des motifs adoptés des premiers juges, que le motif de recours aux contrats de mission était légitime, au prétexte que par courrier en date du 8 novembre 2011, le salarié avait lui-même refusé une proposition d'embauche par contrat à durée indéterminée, quand un tel refus ne privait pas le salarié de la possibilité de solliciter la requalification de ses contrats de missions passés illicites couvrant la période comprise entre le 17 septembre 2007, date de sa première mission, et le 23 décembre 2011, date marquant la fin de sa dernière mission, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé, ce faisant, les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le recrutement du salarié était intervenu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de variations cycliques de production entraînant un surcroît d'activité au cours des périodes pour lesquelles les contrats de mission avaient été conclus, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que ces contrats ne devaient pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen, qui en sa quatrième branche manque en fait et est inopérant en sa cinquième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature de la relation de travail ; qu'en droit, il résulte des articles L 1251-5 et suivants du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et notamment dans les cas suivants : remplacement d'un salarié ; accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation ; que le contrat de mise à disposition est établi par écrit ; qu'en cas de litige sur le motif du recours énoncé dans le contrat, c'est à l'entreprise utilisatrice de prouver sa réalité et non au salarié demandant la requalification du contrat de mission ; qu'en l'espèce, il est constant, comme résultant des écritures mêmes de Jean Y..., en leur page 2, que les contrats successifs ont toujours été justifiés par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice, peu important que certains de ces contrats ne soient pas produits aux débats ; qu'or, l'accroissement temporaire de l'activité peut résulter notamment, de variations cycliques de production, qui n'ont pas à présenter un caractère occasionnel ; qu'en l'espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, par le salarié lui-même, que chacun des contrats était motivé par une tâche particulière : ainsi, les tâches elles-mêmes variaient au fil des contrats ; qu'en effet, il est mentionné successivement sur les documents produits aux débats : « travaux de maintenance sur la Marne », « travaux de mécanique à bord de La Lyre », «travaux de maintenance à bord du Sirocco », «travaux de passivation collecteur », «travaux de mécanique », etc. ; que par surcroît, les fonctions variaient au fil des contrats, qui mentionnent successivement les fonctions de "mécanicien", "chaudronnier", "monteur de bord", "technicien de maintenance"... ; qu'il apparaît donc que les contrats successifs étaient bien justifiés par des variations cycliques de production, qui, pour ne pas présenter un caractère exceptionnel, n'en demeuraient pas moins temporaires, représentant ainsi une augmentation également temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, de nature à justifier le recours aux contrats de mission ; qu'il importe peu, au contraire de ce que soutient Jean Y..., qu'un grand nombre de contrats aient été conclus, dès lors qu'il est constant que la succession de contrats a été formalisée par la conclusion, à chaque fois, d'un nouveau contrat, correspondant à un accroissement temporaire d'activité ; qu'il convient donc de débouter Jean Y... de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité de requalification ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu l'article L 1251-5 du code du travail ; vu les pièces et dires des parties ; que la loi impose deux conditions cumulatives pour que l'on considère qu'un contrat de mission soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; fonction liée à l'activité normale et fonction permanente ; qu'en l'espèce, non seulement chaque mission est motivée par un pic d'activité spécifique, par définition qui n'est pas de l'activité permanente de l'entreprise, mais encore, par courrier en date du 8 novembre 2011,…