Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.311
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a travaillé pour le compte de la société "La Table du jardin" en qualité de commis de cuisine extra niveau I échelon 2, les 15 et 16 février 2011 sans contrat écrit; qu'il a ensuite été engagé par le même employeur, par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit.
- Procédure: Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ne peut solliciter une indemnité de requalification sur la base du rappel de salaire revendiqué et que la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnité de requalification à la somme de 789,91 euros, moyenne mensuelle, sauf à la fixer en valeur nette, s'agissant d'une indemnité.
- Solution: Cassation.
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- Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 789,91 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, SOC.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 789,91 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° Y 15-23.311 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Table du jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société La Table du jardin, contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Table du jardin et de Mme [L], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a travaillé pour le compte de la société "La Table du jardin" en qualité de commis de cuisine extra niveau I échelon 2, les 15 et 16 février 2011 sans contrat écrit ; qu'il a ensuite été engagé par le même employeur, par contrat à durée déterminée, en raison d'un surcroît d'activité du 4 au 12 mars 2011, prolongé du 12 au 19 mars 2011 ; qu'il a également travaillé pour le compte du même employeur entre le 25 mars 2011 et le 7 avril 2012, sans contrat écrit ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il l'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que le salarié ne peut solliciter une indemnité de requalification sur la base du rappel de salaire revendiqué et que la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a limité l'indemnité de requalification à la somme de 789,91 euros, moyenne mensuelle, sauf à la fixer en valeur nette, s'agissant d'une indemnité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs fait droit à la demande de classification et de réévaluation du salaire au regard des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 789,91 euros l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 17 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société La Table du jardin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Table du jardin à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Table du Jardin et Mme [L], ès qualités, demanderesses au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LA TABLE DU JARDIN à payer à Monsieur [C] les sommes de 20.586,63 euros au titre du rappel de salaire, congés payés inclus, de 1.811,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 181,12 euros au titre des congés payés sur préavis, de 422,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (net), et de 6.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire, M. [C] qui sollicite la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement du rappel de salaire y correspondant doit démontrer qu'il s'est, durant les périodes intermédiaires, supposées non travaillées, trouvé placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et a dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
En l'espèce, le seul contrat à durée déterminée signé, pour la période du 4 au 12 mars 2011, puis renouvelé jusqu'au 19 mars 2011, a prévu que M. [C] travaillerait 43 heures par semaine, et qu'il s'engageait à effectuer des heures supplémentaires, au delà de ces 43 heures, si son employeur le lui demandait.
M. [C] soutient exactement, qu'en 14 mois, il est intervenu sur '13 périodes' de temps.
L'examen des bulletins de salaire remis à chaque fois à M. [C] met en évidence qu'il a, en qualité d'extra, travaillé du 15 au 16 février 2011, 11 heures, du 25 au 26 mars 2011, 14 heures, les 9 et 16 juillet 2011, 10 heures, du 2 au 31 août 2011, 160 heures outre 11,25 heures supplémentaires, les 1, 2, 3, 6, 10 et 28 septembre 2011, 30 heures outre 18 heures supplémentaires, les 6, 7, 8, 9,10, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 mars, 98,25 heures outre 15 heures supplémentaires, et les 3, 4, 6 et 7 avril 2012, 35 heures outre 12,25 heures supplémentaires.
Il s'en déduit, pour chaque mois discuté, une irrégularité du temps de travail manifeste alors même qu'en l'absence de contrat de travail et de planning remis préalablement au salarié, M. [C] ne pouvait connaître les jours et horaires de ses prestations.
C'est donc sans pertinence que la société La table du jardin se réfère uniquement au nombre de jours travaillés au cours d'un même mois, en omettant d'ailleurs que M. [C] pouvait travailler de 2 à 30 jours et qu'en tout état de cause il accomplissait systématiquement, même sur une courte période, des heures supplémentaires.
Par ailleurs M. [C] communique les attestations recevables de Mme [D], certes son ex-compagne, mais aussi de M. [L], éducateur spécialisé, aux termes desquelles M. [C] pouvait être requis par la société La table du jardin sans délai de prévenance, pour pallier immédiatement à l'absence d'un salarié ou assumer un surcroît d'activité, et se tenait à la disposition permanente de la société La table du jardin dans l'espoir d'être engagé de manière pérenne, une 'relation de confiance' s'étant installée entre les parties.
Il se déduit suffisamment de l'ensemble de ses motifs que M. [C] n'était pas en mesure de s'organiser librement et de rechercher un autre emploi et qu'il est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
M. [C] s'appuie exactement sur le contrat à durée déterminée signé et les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire pour considérer que le temps de travail hebdomadaire appliqué dans l'entreprise était de 43 heures, prétention non discutée par la société La table du jardin.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.311
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00727
Résumé source
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° Y 15-23.311 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Table du jardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société La Table du jardin, contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litig…