§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.329

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
15-29.329
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00626

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Q 15-29.329 B 16-10.829 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-29.329 formé par la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 16-10.829 formé par M. [X] [W], contre le même arrêt l'opposant : 1°/ à la société Polyurbaine, sous l'enseigne Derichebourg environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Polyurbaine 13, sous l'enseigne Derichebourg, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-29.329 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° B 16-10.829 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.

Lifferan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Polyurbaine et de la société Polyurbaine 13, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 15-29.329 et B 16-10.829 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2015), que M. [W] a été engagé par la société Derichebourg Polyurbaine à compter du 19 octobre 2009 en qualité de responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 1] ; que, par avenant du 1er septembre 2010, il a été muté au sein de la société Polyurbaine 13 au sein de son établissement de [Localité 2], en qualité de responsable d'exploitation ; qu'à la suite d'une altercation physique avec un autre salarié, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ; qu'il a été licencié le 26 avril 2012 pour faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave du salarié était nul et de le condamner à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen, que constitue par principe une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail le fait pour un supérieur hiérarchique, sur les lieux et dans le temps du travail, de porter un coup sur la personne de son subordonné et de le blesser ; que le recours à toute forme de violence étant strictement prohibé dans le cadre de l'entreprise, les provocations de la victime ou sa participation fautive à l'altercation ne sauraient venir excuser un tel comportement violent ; que dès lors en écartant la faute grave du salarié quand il ressort de ses propres constatations qu' « à l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, le salarié a confirmé avoir, suite à un crachat reçu, fait un geste réflexe au visage de M. [P] [son subordonné] pouvant l'avoir fait saigner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a estimé que les faits, qualifiés de faute grave, reprochés au salarié, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que, l'employeur n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses constatations, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de la violation des obligations de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, il rappelait qu'il avait été licencié pendant la période de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail, et, citant M. [U] [S], faisait valoir que la rupture du contrat de travail d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, alors même que l'intéressé ne peut pas l'effectuer ; qu'il rappelait le libellé des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail et demandait à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 250 euros bruts x 6 (indemnité légale de 3 mois x 2) = 19 500 euros ; et qu'en affirmant qu'il ne réclamait pas d'indemnité de rupture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; et qu'en s'abstenant de restituer à la demande en paiement de 19 500 euros, fondée par erreur dans le dispositif des conclusions d'appel du salarié sur l'article L. 1235-3 du code du travail, mais que le corps de ses écritures permettait de qualifier d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, que si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que le salarié sollicitait une indemnisation, d'une part au titre du licenciement nul, d'autre part au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il s'agissait manifestement d'une erreur, ce cumul n'étant pas possible, n'était pas tenue de vérifier si l'action aurait pu être accueillie sur un autre fondement juridique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Q 15-29.329 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Polyurbaine 13, PREMIER MOYEN Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] était nul, et d'AVOIR condamné la SARL POLYURBAINE 13 à lui payer les sommes de 22.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement en date du 26 avril 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Le 03 avril 2012, pendant votre temps de travail, vous avez porté un coup à un salarié de l'Agence, Monsieur [W] [P].

En effet, celui-ci s'est présenté en fin de matinée à l'assistante d'agence en indiquant que vous veniez de lui donner un coup de poing au visage.

Il présentait des contusions visibles.

Les dires de ce salarié ont été rapidement confirmés par les salariés présents au moment de l'altercation.

Nous vous avons immédiatement notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire le même jour, nous vous avons confirmé cette mesure par lettre recommandée avec accusé de réception et vous avons convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 avril 2012.

Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [Z] [T], représentant du personnel.

Vous avez pris le soin de nous exposer l'origine de l'altercation et n'avez pas nié avoir porté un coup à M. [P].

Durant cette rencontre, vous n'avez pas exprimé de regrets quant aux faits qui vous sont reprochés et n'avez pas présenté vos excuses.

En votre qualité de Responsable d'exploitation, vous connaissez parfaitement les valeurs de notre entreprise.

Nous ne pouvons tolérer que la violence, physique, ou verbale, s'installe dans nos équipes.

Le coup que vous avez porté à M. [P] est, à ce titre, une faute que nous nous devons sanctionner sévèrement.

Par ailleurs, dans l'exercice de vos fonctions, vous représentez la Direction et incarnez l'autorité hiérarchique pour la centaine de salariés de notre établissement.