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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.221

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2017
Numéro d'affaire
15-29.221
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10340

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° X 15-29.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société STX France Cabins, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STX France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STX France.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société STX France Cabins à payer à M. [Q] les sommes de 31.413,60 euros bruts au tire de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.141,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, 37,51 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations portant intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de l'arrêt pour la créance de nature indemnitaire et D'AVOIR condamné la société STX France Cabins à remettre M. [Q] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi et ce, dans le mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit besoin de prévoir l'astreinte, AUX MOTIFS QUE M. [Q] [Q] a été engagé par la société STX France Cabins, en qualité d'ingénieur commercial, sous contrat à durée déterminée conclu le 03 septembre 2010 pour la période du 13 septembre au 24 décembre 2010 ; que par contrat de travail à durée indéterminée daté du 14 décembre 2010, M. [Q] a été engagé à compter du 4 janvier 2011 par la société STX France Cabins comme responsable commercial, contrat comprenant une reprise d'ancienneté « compte-tenu des liens contractuels qui vous ont déjà unis à notre entreprise » ; que la société STX France Cabins (la société) a été absorbée par la société STX France en janvier 2013 ; qu'une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue entre les parties le 08 mars 2013, formalisée sur un imprimé « Cerfa » signé des parties, visant des entretiens pour convenir de la rupture entre salarié et employeur non assistés des 2 7 février et 06 mars 2013, précisant le détail des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents et le montant de la rémunération mensuelle brute moyenne, soit 5.625,34 €, une ancienneté du salarié à la date envisagée de rupture de « 2 ans 7 mois » le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit 2.868,92 €, une date de fin du délai de rétractation fixée au 25 mars 2013 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail au19 avril 2013 ; que le 26 mars 2013, la société a transmis à la DIRECCTE le formulaire de rupture conventionnelle pour homologation par ses soins ; par lettre du avril 2013, la DIRECCTE a refusé d'homologuer la convention aux motifs « d'erreurs ou d'incohérence dans les éléments de rémunération indiquées, l'indemnité de rupture conventionnelle est inférieure au minimum conventionnel (. . .) le refus d'homologation est également adressé à votre salarié.

Si vous le souhaitez, vous pouvez m'adresser une nouvelle demande tenant compte de mes observations et en respectant les délais prévus par la loi (. . .) » ; qu'après que la société ait fait parvenir à la DIRECCTE les précisions suivantes le 12 avril 2013 : « (:) Après vérifications, il s'avère que, même si nous avons expliqué notre mode de calcul de l'indemnité dans le courrier d'accompagnement, la façon dont nous avons renseigné le formulaire de demande a pu induire en erreur vos services dans la vérification du calcul du salaire de référence et donc du montant de l'indemnité de rupture qui serait due.

Vous trouverez ci-dessous les modalités du calcul de l'indemnité de rupture reprenant les éléments que nous avons déclarés.

Concernant l'ancienneté du salarié à la date envisagée de la rupture: Nous avons déclaré une ancienneté de 2 ans et 7 mois alors que le salarié n'aura que 2 ans et 6 mois échus à la date de rupture.

Pour notre calcul de l'indemnité de rupture, nous avons tenu compte de son ancienneté réelle en proratisant l'année incomplète en jours calendaires sur 4 décimales.

Concernant les primes annuelles ou exceptionnelles au cours des 3 derniers mois: La somme de 386,67 € que nous avons déclarée dans cette rubrique correspond à la moyenne mensuelle, donc déjà proratisée, du demi 13è mois inclus dans les salaires des 3 derniers mois.

Ce demi 13ème mois d'un montant de 2320 € a été versé sur le salaire de décembre.

Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de rupture conventionnelle ne peut donc être inférieure à 2817,28 € : Salaire de référence = (7555.6+ 5266.08+ 5242-2320)/3 + (2320*2)/12 = 5634.56€ Nombre de mois = ((6/12) +2) /5 = 0.51 5634.56 * = 2817.28€ (..) », la DIRECCTE a homologué par lettre du 16 avril 2013 la rupture conventionnelle « reçue par ses services le 16 avril 2013 » ; qu'après que son employeur l'ait invité par mail du 15 avril 2013 à restituer ses équipements de travail en prévision de son départ au 19 avril 2013, M. [Q] a écrit à la société par lettre datée du 16 avril 2013 pour lui indiquer, en se référant à la première lettre de la DIRECCTE du 05 avril, « après vérification, il s'avère en effet que les montants et calculs indiqués sont erronés en ma défaveur.

Au-delà de ces irrégularités, j'estime que mon consentement à cette rupture n'a pas été éclairé et qu'[R] [Z] a utilisé ce procédé pour éviter d'avoir à me licencier pour des motifs contestables d'ordre personnel ou économique que j'aurais aisément pu remettre en cause.

Je reprendrai donc le travail 22 avril prochain (..) » ; que par courrier du 22 avril 2013, la société a contesté les assertions de M. [Q], lui rappelant par ailleurs que son contrat de travail avait pris fin le 19 avril puisqu'il n'avait pas usé de son droit de rétractation avant le 25 mars ; qu'entretemps, informé de l'homologation du 16 avril par mail du 19 avril de la DIRECCTE, le salarié a informé celle-ci par mail le 19 avril que son ancienneté était bien de 02 ans et 07 mois après que la DIRECCTE lui ait précisé par nouveau mail du même jour: « votre employeur m'a confirmé par maille 16 avril 2013 que votre ancienneté n'était que de 2 ans et 6 mois échus au 19/04/2013 ;c'est suite à cet élément primordial que votre dossier a fait l'objet d'une homologation par nos services ». qu'il résulte des dispositions des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du Travail que le juge saisi de la contestation d'une rupture conventionnelle et de son homologation peut examiner l'existence et la réalité du consentement des parties, ainsi que le respect de la procédure suivie à ce titre; que la circonstance que la DIRECCTE refuse dans un premier temps l'homologation pour, au vu des précisions complémentaires transmises par l'employeur, l'accorder par la suite ne saurait invalider en elle-même l'homologation accordée ou la convention ; que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail n'entraîne pas, en ellemême, la nullité de la convention de rupture, le salarié est cependant en droit d'invoquer l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude de l'employeur ; qu'en l'espèce, les parties avaient expressément convenu contractuellement d'une ancienneté « à la date envisagée de rupture » de 2 ans et 7 mois portée sur le formulaire de rupture conventionnelle du 08 mars 2013; que la société a cependant volontairement calculé dès l'origine, et ce en fraude des droits du salarié, l'indemnité spécifique sur la base d'une ancienneté moindre de 2 ans et 6 mois, persistant par la suite le 12 avril 20 13 dans son attitude en se référant après le refus d'homologation de la DIRECCTE à une ancienneté réduite qu'elle entendait substituer, pour justifier sa base de calcul de l'indemnité, à celle contractuellement prévue (2 ans et 07 mois) ; que le salarié pouvait légitimement considérer que l'indemnité fixée à la rupture conventionnelle avait été calculée par la société en fonction de l'ancienneté de 02 ans et 7 mois expressément retenue par les parties lors de la rupture conventionnelle, lesquels en avaient fait un élément substantiel de la convention.

Que l'erreur commise par le salarié quant au montant exact de son indemnité, provoquée par le comportement de l'employeur, portait sur un élément substantiel pour le salarié; qu'elle a eu pour effet, non seulement de vicier son consentement le 08 mars 2013, mais aussi de le priver de la possibilité d'exercer en pleine connaissance de cause son droit à rétractation; que ce fait, rend nulle la convention homologuée, la rupture devant dès lors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, il apparaît du contenu du mail adressé le 19 avril 2013 par la DIRECCTE à l'appelant, -pièce 12 de ses productions-, dont la matérialité n'est pas contestée et dont le contenu a été rappelé en exergue de l'arrêt, qu'a été déterminante dans le changement de position de l'administration conduisant à l'homologation, la précision relative à l'ancienneté (« 2 ans et 6 mois échus au 19/04/2013 ») apportée le 12 avril 2013 à la DIRECCTE par l'employeur en fraude des droits du salarié au regard d'une ancienneté de 2 ans et 07 mois portée à la rupture conventionnelle du 08 mars 2013, et ce alors au surplus que d'une part la prise en compte d'une ancienneté moindre pour permettre l'homologation est intervenue sans que le salarié, préalablement informé d'un refus initial d'homologation, ait été mis en mesure de faire valoir sa position face aux précisions apportées unilatéralement par l'employ…