Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée23 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5149

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 23 mars 2017, 14/03913

Cour d'appel

La SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, est une entreprise de pompes funèbres établie à Saint Julien en Born. Suivant contrat à durée déterminée du 27 janvier 2012, Monsieur [O] [C], a été engagé, à temps plein par la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE, en qualité d'assistant funéraire jusqu'au 8 juillet 2012. Le 23 mai 2012, un accident de la circulation a eu lieu impliquant le véhicule de la SARL ATLANTIC FUNÉRAIRE et le véhicule de Madame [B] à [Localité 1]. Le 23 mai 2012, Monsieur [O] [C] a été mis à pied immédiatement à titre conservatoire, pour les motifs suivants : « en date du 23 mai 2012, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Délit de fuite avec un véhicule de la société après un accident de la circulation'». Après

Condamnation : 1 739 €Licenciement+11
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5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 1er juillet 2007 en qualité de chef comptable par l'association HAD Martinique Les 3S, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juillet 2011 ; que contestant le motif de son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par un jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association et a désigné M. [P] en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930

Cour de cassation

la salariée a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de professionnalisation devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, alors, selon le moyen, que la délivrance tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9 et R.

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.427

Cour de cassation

Il résulte donc de l'examen de la situation de la société DEL TA DORE et du secteur d'activité du groupe qu'il n'est pas justifié de menaces sérieuses sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe et que la réorganisation répondait seulement à un souci de rentabilité. Le licenciement économique des salariés appelants n'est donc pas justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les conséquences des licenciements sans cause réelle et sérieuse Les salariés appelants sont fondés sur le principe à obtenir réparation par la société DELTA DORE du préjudice causé par leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour fixer la réparation du préjudice subi, la cour a pris en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.965

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe à aucune des parties, il appartient néanmoins au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cette exigence n'est pas satisfaite par la production d'attestations de salariés qui n'ont pu constater les horaires de travail effectif du salarié ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour que M. [P] n'avait travaillé avec M. [N] que du 1er décembre 2011 au 1er février 2012 (arrêt p. 5, § 6), et que M. [O] n'avait travaillé avec lui que du 29 octobre 2011 au 14 février 2012 ; qu'en se fondant néanmoins, pour accorder à M. [N] une somme au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

Il résulte de la fiche d'entretien individuel CODIR, en date du 21 février 2012, soit la veille de la signature de l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, les éléments suivants : - au titre des "points à améliorer", il est mentionné ceci : 'la mission initiale confiée était la réorganisation de la société. La connaissance de la société ayant pris plus de temps que prévu la mission n'a pas pu aboutir. Un deuxième contrat est donc établi pour arriver à terme d'une organisation avec la remontée d'information par des check list avec des points de contrôle pour les services transverses par la mise en place des tableaux de bord de direction avec les prévisionnels financiers.

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.370

Cour de cassation

par jugement du 1er octobre 2007, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de carreleur le 1er août 2005 avec un salaire de référence de 3.102 € et le CGEA IDF Est ayant rejeté la prise en charge ; que le salarié ne donne aucune explication sur les circonstances de la rupture de ce contrat de travail ; qu'il n'en donne pas plus sur son absence de réactivité relative au défaut de paiement de ses salaires de juin à décembre 2010 selon lui et à la saisine du liquidateur, nommé quelques jours seulement après la rupture alléguée de son contrat de travail, alors qu'en outre il connaît la procédure en la matière ; qu'enfin, la cour observe au surplus qu'il a saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2011 sans pour autant justifier de démarche antérieure relative au…

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-14.141

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas à préciser dans les contrats conclus de motif particulier, tel le remplacement d'un salarié ou un accroissement temporaire d'activité, puisqu'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, il s'agit en l'espèce d'un cas de recours au contrat à durée déterminée, différent du cas de remplacement d'un salarié et du cas d'un accroissement temporaire d'activité ;

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.077

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le premier de ceux-ci, l'arrêt retient qu'il en ressortait que Mme [P] était classée dans la filière

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