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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.838
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00537

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° H 15-26.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT banques de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] et du syndicat CFDT banques de Moselle, de la SCP Lévis, avocat de la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 septembre 2015), que Mme [C] a été engagée par le Crédit mutuel des enseignants de Moselle, d'abord par intérim à compter du 23 octobre 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, tant par motifs propres qu'adoptés et au vu des pièces produites par les deux parties, de l'absence de preuve des heures supplémentaires alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement rappelé le mécanisme probatoire prévu à l'article L. 1154-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié n'établissait pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, auraient été de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'encourt pas les griefs du moyen qui manque en fait en sa troisième branche ; Et attendu que le rejet des deuxième, troisième et cinquième moyens, rend sans portée les sixième et septième moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] et le syndicat CFDT banques de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C] et le syndicat CFDT banques de Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande de rectification des bulletins de salaire AUX MOTIFS QUE la salariée soutient qu'elle exerçait en réalité les fonctions d'assistante de direction voire d'assistante commerciale et non les fonctions de technicien d'exploitation comme mentionné de manière erronée sur ses bulletins de salaire ; il convient d'abord de constater que la salariée ne se réfère à aucune classification de la convention collective pour revendiquer la qualification d'assistante de direction ; ensuite, il est produit aux débats le contrat de mission du 23 octobre 2006 aux termes duquel il est indiqué que (a classification est assistante de direction, la description des tâches étant « accueil des clients, préparation et rédaction des comptes-rendus de réunions, assistanat du directeur, travaux administratifs divers » et le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 4 mai 2007 qui se réfère à la convention collective du [Adresse 4] et indique que Madame [C] occupera la fonction de technicien d'exploitation, niveau 3, statut technicien, cette mention figurant également sur les fiches de salaire ; ainsi, s'il n'est pas contesté que lors de la mission intérimaire, la qualification du poste occupé par la salariée a été indiquée « assistante de direction » par la société d'intérim, il n'en demeure pas moins que les parties ont entendu donner la qualification correspondant à fa convention collective applicable lors de la signature du contrat de travail à durée indéterminée, ce qui n'a pas été contesté par la salariée dans un premier temps ; par ailleurs, elle ne conteste pas avoir effectué les tâches telles que définies à la fiche de poste du technicien d'exploitation de la convention collective produite par l'employeur ; en conséquence, il convient de conclure comme les premiers juges que la salariée occupait le poste de technicien d'exploitation tel que défini par la convention collective.

ALORS tout d'abord QUE, les moyens et prétentions des parties sont fixées par les conclusions qu'elles soumettent au juge dont les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis ; QU'en l'espèce Mme [C] faisait expressément valoir, à l'appui de sa demande de mise en conformité de ses bulletins de salaire avec les fonctions qu'elle occupait réellement, qu'elle « n'exerçait pas la majorité des tâches figurant sur le répertoire des fonctions exercées au Crédit Mutuel concernant le poste de technicien d'exploitation » et « n'a jamais exercé la moindre fonction comptable ni géré les procédures de recouvrement ou assuré la gestion des risques », tâches caractérisant ladite fonction ; QU'en retenant pourtant, pour écarter cette demande, que la salariée ne conteste pas avoir effectué les tâches telles que définies à la fiche de poste du technicien d'exploitation de la convention collective , la Cour d'appel a dénaturé les écritures ainsi développées en violation de l'article 1134 du code civil ALORS en toute hypothèse QUE la salariée soutenait surtout qu'elle était essentiellement chargée de tâches correspondant aux fonctions d'assistante de direction ; QUE même à admettre qu'elle aurait effectué certaines tâches telles que définies à la fiche de poste du technicien d'exploitation de la convention collective, la Cour d'appel ne pouvait la débouter de sa demande sans rechercher, comme elle y était expressément indiquée, s'il n'était pas par ailleurs confié à Mme [C] des tâches correspondant au poste d'assistante de direction ; QU'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de la convention collective du Crédit Mutuel Est Sud Est ET ALORS en toute hypothèse QU'en retenant, pour écarter les prétentions de la salariée, qu'elle ne conteste pas avoir effectué les tâches telles que définies à la fiche de poste du technicien d'exploitation de la convention collective quand une telle considération n'était, en tout état de cause, nullement de nature à exclure qu'elle assume par ailleurs les fonctions d'assistante de direction, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Madame [C] expose qu'elle exerçait en réalité des fonctions d'assistante de direction, qu'elle a effectué de nombreuses tâches qui ne nécessitaient pas l'utilisation de l'informatique et qu'il lui était matériellement impossible de respecter ses fonctions sans effectuer de nombreuses heures supplémentaires.

Elle précise que la lecture des heures de connexion la concernant permet de constater qu'elle se déconnectait régulièrement après 17h40 et parfois même après 18h45 alors qu'il lui restait encore des tâches à accomplir ; pour étayer ses dires, Madame [C] produit notamment un relevé de déconnexion du 29 octobre 2007, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 juillet 2009 et un tableau d'heures supplémentaires ; cependant, le relevé de déconnexion ne concerne que le lundi 29 octobre 2007, et ne permet pas à lui seul d'établir un nombre d'heures supplémentaires effectuées pour 3 années ; le tableau communiqué par la salariée fait état de 3 heures supplémentaires par semaine à compter de 2006, sans qu'elle produise des éléments concernant ses horaires effectifs ; elle produit également le procès-verbal de constat du 23 juillet 2009 aux termes duquel il est produit le listing des connexions et déconnexions de la salariée à compter de janvier 2008 jusqu'au 7 octobre 2008 mais, elle n'en tire aucune conséquence ; ce listing permet notamment de constater que la salariée ne se connectait pas forcément à 8h45, mais quelquefois à 9h50 ou à 9 heures, ou bien à 15 heures, et à titre d'exemple, pour la semaine du 7 janvier 2008 elle a effectué 30 heures et pour la semaine du 14 janvier 2008, 29 heures en tenant compte de la première connexion (IN) et de la dernière connexion (OUT), ce qui, à tout le moins, lui laissait le temps de faire les tâches ne nécessitant pas l'utilisation de l'informatique sans dépasser l'horaire légal ; ce document, outre qu'il ne permet pas d'établir avec certitude l'heure d'arrivée et de départ de la salariée, ne démontre pas non plus la réalité des heures supplémentaires effectuées ; il s'ensuit qu'en l'absence d'éléments précis et détaillés concernant les heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée, les éléments produits par Madame [C] ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ; sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; le jugement est confirmé sur ce point, ainsi que sur le rejet de sa demande de rectification des bulletins de sa…