Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.782

Cour de cassation

il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs que la comparaison avec Monsieur [N] (conducteur de travaux de 94 à 98, puis assistant de division de 1999 au 1er juin 2005), avec lequel le demandeur (qui a invoqué la situation du premier) travaillait en binôme, fait seulement ressortir une différence de salaire au 1er mars 2003 de 35, 76 euros, laquelle apparaît dès lors négligeable ; qu'il ressort en outre de ce rapport que l'examen comparatif effectué sur un panel représentatif de 6 salariés ayant une ancienneté comparable sur le même poste (en ce qui concerne les fonctions de responsable de ZAC), révèle que 3 salariés ont un salaire inférieur au demandeur, étant rappelé que ce dernier a bénéficié, sur la période allant du

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Cour de cassation

par contrat de travail n°048109238 comme secrétaire médicale pour remplacer Mme [N] en arrêt maladie ; ce contrat est conclu à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012 ; force est de constater que ce contrat correspond aux dispositions énumérées plus avant ; il convient de déterminer si les avenants successifs sont assimilés à des renouvellements ou à des documents administratifs ; en l'espèce, le conseil note que les documents successifs sont tous identifiés avenants de date au contrat de service n°048109238 ; que ce numéro est celui du contrat initial conclu avec les indications prévues par les textes ; que l'ensemble de ces avenants sont estampillés document établi à titre indicatif, qui laisse entrevoir le caractère administratif ;

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.072

Cour de cassation

considérant que les appelants ( ... ) contestent également le rappel de salaires en septembre et octobre 2012 représentant des heures travaillées alors que la salariée était en chômage partiel (...).Considérant que madame [N] soutient avoir travaillé durant le temps où elle était en chômage partiel( ... ). Considérant au vu de ces éléments que, d'une part, l'association produit les pièces relatives à l'acceptation du chômage partiel et de sa prise en charge par l'administration; que, d'autre part, le seul relevé de planning ne permet pas d'établir que la salariée a travaillé plus d'heures que prévues dans le cadre du chômage partiel ; qu 'elle sera déboutée de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef»;

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.560

Cour de cassation

il résulte des productions que la CGSS de la Guyane a engagé Mme [B] et M. [K] pour accomplir des tâches diverses par CDD en date, respectivement, des 16/12/10 et 17/12/10 dont le terme était fixé au 19/3/11 ; il est constant qu'avant l'arrivée de cette échéance, ces deux salariés ont saisi la formation de référé du CPH de Cayenne pour faire constater l'existence d'un CDI et obtenir la poursuite de leur contrat de travail ainsi qu'une indemnité provisionnelle de requalification ; qu'en ordonnant la poursuite de la relation de travail jusqu'au jour où il serait statué par le juge du fond sur la nature du contrat unissant les parties et en allouant aux salariés une provision à valoir sur le montant de l'indemnité

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-20.857

Cour de cassation

Vu les articles 633 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 623 et 624 du code de procédure civile ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour dire que la cour est

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.335

Cour de cassation

il résulte des applications jurisprudentielles de l'article 1147 du Code Civil que lorsqu'une partie exécute son obligation de manière fautive, la victime du dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Ce principe s'applique de façon objective quelles que puissent en être les conséquences sur les capacités financières de l'auteur du dommage ou de l'organisme subrogé dans ses obligations. En décider autrement reviendrait, en effet, à léser injustement les victimes. En l'espèce, les préjudices allégués par la victime sont directement la conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. Ils sont liés à la contamination à l'amiante, c'est-à-dire

5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.334

Cour de cassation

Ayant relevé, d'une part que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, d'autre part que pendant la période visée par cet arrêté, l'intéressé avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir qu'elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. [Z], sans qu'un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS [Z] , pas plus qu'il n'est excipé d'une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d'un autre cadre d'intervention, alors qu'elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d'intérêt, de direction et d'activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu&

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de juillet 2010 que le terme du contrat du 19 avril 2010 fixé au 16 juillet 2010 a été prorogé au 23 juillet suivant, sans qu'il soit justifié de la conclusion d'un avenant, qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, ce contrat doit ainsi être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'invocation par le salarié d'une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PC Domotic System à payer à M.

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2012, le club a informé le salarié qu'il n'entendait pas poursuivre les relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que le recours au contrat de travail à durée

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a travaillé pour le compte de l'association Prado Rhône-Alpes du 27 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 21 mai 2010 au 8 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat conclu pour la période du 27 février au 2 mars 2007, et limiter les sommes dues à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture de son contrat de travail l'arrêt retient qu'il est constant qu'existent en l'espèce

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