Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5173

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.201

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° Q 15-26.201 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

5175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

5176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action

5177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.471

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 24 juillet 2012, mis fin à la période d'essai à effet au 21 août suivant ; Que saisi par M. [O] en contestation du caractère licite de la période d'essai et par voie de conséquence de la légitimité de la rupture du contrat de travail et de ses conséquences indemnitaires, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 24 juin 2014, dont appel, s'est déterminé ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; Attendu que M. [O] revendique la requalification des relations contractuelles depuis l'origine en invoquant qu'il n'a pas occupé un emploi temporaire mais lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que s'il ressort de l'application combinée des

5178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; - emplois à caractère saisonnier [...] » ; qu'enfin, l'article L. 1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [...] » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l'article précité pour l'exécution de son travail de maçonnerie ; qu'en conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

5179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 10-1 et 10-7 du code du travail maritime, alors applicables, avec l'article L. 122-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, que le contrat d'engagement à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, M. [H] a été engagé par 18 contrats à durée déterminée successifs et discontinus, du 2 mai 2007 au 30 novembre 2009, afin d'assurer chaque fois des fonctions de chef radio ou d'officier radio.

5181

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

5183

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. À défaut d'élément fourni par l'employeur, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au motif que les pièces fournies par celui-ci sont insuffisamment probantes. (Cam, soc, 11 juin 2014, pourvoi n° 12-28.308, Inédit).M.

5184

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° S 15-27.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

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