Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5185

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.807

Cour de cassation

la salariée était composée d'un salaire de base auquel s'ajoutait une commission de 3 % du chiffre d'affaires réalisé par la boutique dont la responsabilité lui était confiée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé le 16 avril 2008 puis au fond ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire en application de la convention collective nationale des commerces de détail hors alimentation et de la condamner en conséquence à rembourser à l'employeur une certaine somme compte tenu de la provision qui lui avait été accordée, alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au

5186

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2005 en qualité de monteur en mécanique par la société Sid France, puis par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2006 en qualité de monteur soudeur en charpentes métalliques ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2011 à l'effet d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 9 août 2013 après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de

5187

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6

5188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.605

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 27 septembre 2010 au 27 février 2011 stipulant une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 5 octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la société GN Otometrics à lui payer les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux en écriture et de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour escroquerie ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les sommes demandées l'aient été à titre de dommages et intérêts ;

5189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur une somme correspondant à 38 mois de salaire, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire ouvre droit au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant égal à la rémunération que la salariée aurait perçue entre la date de la rupture et le terme de la période de protection ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller prud'homal dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il

5190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

5191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565

Cour de cassation

Par lettre du 3 novembre 2011, l'employeur a demandé à [Q] [V] s'il acceptait des postes à l'étranger et plus précisément en POLOGNE et en REPUBLIQUE TCHEQUE ; [Q] [V] n'a pas répondu ; à cette lettre était joint le questionnaire de feuille de mobilité qu'[Q] [V] prétend ne pas avoir reçu ; cependant, la lettre du 3 novembre 2011 lui a été remise en main propre. L'employeur justifie qu'il a envoyé des demandes aux responsables des sociétés ELECTROPOLI SERVICES et ELECTROPOLI PRODUCTION et qu'il a adressé une demande à la chambre syndicale de la métallurgie [Localité 1], commission paritaire territoriale, en vue du reclassement. D'une part, la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la

5192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.402

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 2009 puis en liquidation judiciaire, le 2 juillet 2009, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que par ordonnance du 22 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement économique des salariés, lequel leur a été notifié le 27 juillet ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans le cadre de la procédure collective de la société SFR alors, selon le moyen : 1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient ;

5193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-40.246

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 1243-4 - Principe de nécessité et de personnalité de la peine - Principe d'égalité devant la loi - Principe de liberté contractuelle - Principe de liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+2
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5194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2011, avaient été faits immédiatement après la reprise par la société IP3COM de la société SERETEL en redressement judiciaire, et durant une période où Madame [A] avait pris ses congés au mois de mai 2011, et qu'ils avaient conduit à diminuer la charge de travail de la salariée, dont celle-ci s'était plainte, comme l'ont constaté les premiers juges dans des motifs non réfutés, et à lui redonner les missions prévues dans son contrat de travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement sans

5195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite. Il incombe au salarié d'apporter la preuve des griefs qu'il reproche à l'employeur, qui doivent être d'une gravité suffisante pour caractériser un manquement significatif de ce dernier à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 9 février 2010, M.

5196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les blessures de M. [Q] ont été consolidées le 14 novembre 2011 ; que cependant aucune visite de reprise n'a été organisée ; que la fiche d'aptitude du docteur [F], médecin du travail, du 17 octobre 2011, concerne une autre entreprise, la société Trident T et a été organisée dans le cadre d'une visite médicale d'embauche ; que M. [Q] n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011 mais n'a pas pour autant fourni la prestation de travail pour laquelle il a été embauché ; qu'il ne peut donc réclamer le paiement du salaire qui en est la contrepartie ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction

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