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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/2017
Numéro d'affaire
15-20.589
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00328

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° Q 15-20.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) action sanitaire et sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La MGEN a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [H], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la MGEN action sanitaire et sociale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], fonctionnaire de l'Education nationale, a été placé à compter du 1er septembre 2010 en position de détachement auprès de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN) pour exercer des fonctions de directeur du Centre national médico-éducatif et d'adaptation MGEN du Royans (le CNMEAR) ; que par lettre recommandée du 25 janvier 2012, la MGEN action sanitaire et sociale a rompu de façon anticipée ce détachement, reprochant à M. [H] différents griefs ; que par arrêté du 25 juillet 2012, le ministère de l'éducation nationale a décidé la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, à compter du 1er septembre 2012, à un poste de directeur d'école à [Localité 1] ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] était, pendant la durée de son détachement, lié à la MGEN action sanitaire et sociale par un contrat de travail de droit privé dont la rupture s'analysait en un licenciement régi par le code du travail, à l'exception, prévue par l'article 45 de la loi, des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 de ce code, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé s'il exerce des fonctions dans un rapport de subordination avec cette dernière ; qu'en énonçant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M. [H] et la MGEN action sanitaire et sociale, qu'il était détaché auprès de cette personne morale de droit privé dans un rapport de subordination, sans cependant caractériser tous les éléments composant un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement, sous réserve des exceptions prévues par l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'il en résulte que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture anticipée de son détachement par la MGEN action sanitaire et sociale caractérisait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que cet organisme soit condamné à lui verser diverses à titre de dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la lettre de licenciement invoque, comme motif de rupture, un ensemble de faits dont l'employeur considère qu'ils caractérisent une faute grave, le juge prud'homal doit les examiner dans leur ensemble et ne peut décider qu'un seul de ces faits suffit à justifier le licenciement prononcé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée de "fin de détachement" adressée à M. [H] par la MGEN action sanitaire et sociale le 25 janvier 2012 "mentionnait quatre points de reproche… quant à son comportement, quant au respect des obligations contractuelles, et faisait état de difficultés importantes dans la gestion et le management des ressources humaines du centre CNMEAR, pour conclure… : "Ces faits constituent des dysfonctionnements importants dans le cadre de tes missions de directeur d'établissement et conduisent à un constat d'une collaboration particulièrement difficile compte tenu de la dégradation des relations de confiance avec tes différents interlocuteurs du siège national, de ta volonté d'autonomie de fonctionnement et de ton absence de respect des directives et instructions du bureau national et de la direction des établissements (…).

Aussi, après examen des faits par le bureau national, je suis au regret (…) de te faire part que MGEN action sanitaire et sociale sollicite la fin de ton détachement" ; qu'ainsi, selon l'employeur lui-même, la faute grave de M. [H] ne pouvait être caractérisée que par la réunion des quatre griefs invoqués qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner ; qu'en déclarant cependant justifiée la rupture anticipée de son détachement par le seul grief formulé au titre de son management inapproprié, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le grief de gestion inappropriée, qui n'est pas constitutif de harcèlement moral, ne rend pas nécessairement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le "manquement" de M. [H] "… à sa mission de gestion des ressources humaines… était suffisamment grave pour motiver la rupture du lien contractuel avant la fin du détachement…", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute grave ainsi retenue, a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que "… dans sa lettre du 25 janvier 2012 mettant fin au contrat de travail, la MGEN action sanitaire et sociale a précisé à M. [H] que cette décision était motivée notamment par les conséquences de la gestion et du management par lui des ressources humaines du CNMEAR causant des dysfonctionnements importants, conduisant à une importante dégradation du climat social préjudiciable à la qualité de vie au travail et allant jusqu'à la mise en oeuvre d'une expertise par le CHSCT de l'établissement en novembre 2011", sans répondre aux écritures oralement reprises du salarié, ni examiner les éléments de preuve produits pour les appuyer, et notamment l'intégralité des comptes-rendus des réunions mensuelles avec les délégués du personnel, des réunions du CHSCT et des questions élaborées par les délégués syndicaux, ainsi que l'étude interne réalisée par le CHSCT avec le directeur et le médecin du travail sur les conditions de travail au sein du CNMEAR, tous éléments dont il ressortait, d'une part, qu'aucun management inapproprié n'avait jamais été reproché au directeur par les institutions représentatives du personnel, d'autre part, que le climat de tension ressenti dans le centre était imputé par les élus aux atteintes et craintes suscitées par un projet de réorganisation en cours, et non par le comportement du directeur, de troisième part, que l'expertise CHSCT réclamée le 29 novembre 2011, qui avait reçu son plein accord, devait "… prendre en compte le climat social, les risques psychosociaux dans le cadre de la restructuration actuelle de l'établissement et… l'organisation pyramidale de la MGEN", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le grief d'abus par le salarié de sa position hiérarchique était établi, a pu en déduire que ces faits, qui participaient d'un grave manquement du salarié à sa mission de gestion des ressources humaines, constituaient à eux seuls une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de la MGEN action sanitaire et sociale au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires conventionnels, l'arrêt retient que le décompte produit par le salarié, intitulé "Rappel rémunération conventionnelle", ne peut servir de fondement à sa demande puisqu'il est très succinct et qu'il ne mentionne ni les textes précis qui fondent les chiffres mentionnés ni les calculs intermédiaires pour parvenir au résultat annoncé, que, dès lors, le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il devait lui être versé une rémunération supérieure à celle qu'il a perçue ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés alors que le salarié invoquait la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du 19 octobre 1951 et son annexe 1 sur les salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de la Mutuelle générale de l'éducation nationale action sanitaire et sociale au paiement de la somme de 18 744 euros à titre de rappel de salaires conventionnels, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la MGEN action sanitaire et sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MGEN action sanitaire et sociale et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé…