Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5197

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

il résulte du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, invoqué par la salariée, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse a rendu le 17 novembre 2010 un avis concluant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme [K] ; que le jugement susvisé du 28 avril 2011 entérine cet avis et dit que la maladie déclarée par Mme [K] le 14 janvier 2008 doit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette décision a nécessairement un caractère rétroactif, dès lors que la maladie dont le caractère professionnel est ainsi reconnue a été déclarée le 14 janvier 2008, selon ce qu'énonce le jugement du Tribunal des…

5198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

5199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.837

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir

5200

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.918

Cour de cassation

la salariée de cette interdiction, sous condition de la prévenir par écrit dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, en invoquant divers manquements de l'employeur, les parties ont conclu le 17 janvier 2012 un accord devant le bureau de conciliation, la rupture du contrat de travail étant fixée au 20 janvier suivant ; que postérieurement à cet accord, la salariée a, pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité liée à la clause de non concurrence, saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;

5201

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être…

5202

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.207

Cour de cassation

considérant que « l'indication d'un processus de mobilité devait être suivi en cas d'acceptation d'un des postes proposés n'est pas de nature à faire douter du caractère ferme desdites offres » quand la lettre du 10 décembre 2010 indique en termes clairs et précis « Votre accord à l'un de ces propositions permettra d'engager le processus mobilité : entretien d'embauche avec les responsables de l'entité et si le processus de recrutement aboutit à la contractualisation, la charte de mobilité du groupe pourra être appliqué (aide au déménagement cf.

5203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'Association L'OEUVRE DE LA FOURMI (rapport moral et d'activité 2011, procès-verbal de réunion du bureau de l'association du 12 avril 2011, rapport du commissaire aux comptes du 8 juin 2010) qu'à compter de l'année 2009, et particulièrement en 2011, elle a connu une baisse important de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières (tableau comparatif page 6 de ses conclusions) et s'est trouvée en déficit en 2011 comme en 2012 (résultat passant de 11907 € en 2010, à 6 39.959 € en 2011 et à – 11.755 € en 2012), dégradation très nette de l'équilibre financier de la structure associative, soulignée par une note de l&

5204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.548

Cour de cassation

il résulte de l'article 26 de la loi précité qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que par conséquent, l'action en responsabilité engagée le 11 juin 2012 par M. [X] pour défaut de visite médicale au cours de la relation contractuelle du 23 décembre 2002 au 30 avril 2007 n'est pas prescrite ; que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; que l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement au salarié un préjudice ;

5205

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions. Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'

5206

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.723

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Songey Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques, est propriétaire du yacht King K, battant pavillon des Iles Saint-Vincent et Grenadines, dont le port habituel d'attache est Fréjus dans le département du Var ; qu'elle a engagé Mme [I] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de marin de pont, puis en qualité de « stewardesse » ; que les contrats de travail stipulaient que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines ; que la salariée a définitivement quitté ses fonctions et le navire le 6 mai 2010 ;

5207

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.198

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ;

5208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.739

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de réintégrer Monsieur [F] [F] [D] dans un emploi équivalent sans avoir vérifié qu'il établissait qu'il ne disposait d'aucun emploi de mécanicien pouvant être proposé à l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2422-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur [F] [F] [D] s'était engagé à rembourser à la SAS SERVICES DE LA TURDINE son indemnité de licenciement d'un montant de 3.412,37 euros ; AUX MOTIFS QUE la Cour ne peut que constater que Monsieur [F] [D] demande qu'il soit pris acte de son engagement de rembourser à la société son indemnité de licenciement ;

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