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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.013

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/02/2017
Numéro d'affaire
15-24.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00251

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° M 15-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Qualigaz, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Qualigaz, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z], engagée à compter du 4 mai 2009 par l'association Qualigaz en qualité de chargée de clientèle, placée en arrêt maladie le 25 octobre 2012, a, le 11 janvier 2013, saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'agissements de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; Attendu que, pour fixer la résiliation du contrat de travail au jour où elle statuait, la cour d'appel a retenu que le prononcé de la résiliation par le conseil de prud'hommes avait été suspendu du fait de l'appel et que l'exécution du contrat de travail suspendue seulement du fait de l'arrêt maladie s'était poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la salariée demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'autre part que l'employeur avait dès la notification exécuté cette disposition du jugement en adressant à la salariée le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, un bulletin de paye et l'attestation destinée à Pôle emploi, en lui versant les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui avait notifié qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à payer certaines sommes au titre d'un rappel de salaire sur prime de treizième mois pour l'année 2015 ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime conventionnelle de vacances ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour de son prononcé la résiliation du contrat de travail, condamne l'association Qualigaz à payer à Mme [Z] les sommes de 743,53 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2015 sur prime de 13e mois et de 74,36 euros de congés payés afférents, ainsi que celle de 139,12 euros au titre de la prime conventionnelle de vacances, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Qualigaz PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association QUALIGAZ à payer à Madame [F] [Z] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et D'AVOIR sursis à statuer sur la demande de fixation du quantum de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame [F] [Z] invoque les faits suivants : une différence de traitement en matière salariale qui s'est traduite par une confirmation tardive de son contrat à durée indéterminée et par une absence de primes malgré de très bons résultats, un partage systématique de ses ventes avec d'autres salariés, des pressions psychologiques se caractérisant par une absence de félicitations de la part de sa responsable hiérarchique, une mise sous surveillance, des « doubles écoutes » sauvages, des mises à l'écart et des remises en cause publiques, des tracasseries administratives au cours des arrêts maladie avec un avertissement injustifié délivré le 22 décembre 2009, la dégradation de son état de santé à compter du mois de juin 2010, un suivi psychiatrique à compter du mois de mai 2012 ; que pour étayer ses affirmations, la salariée produit notamment des attestations de collègues de travail, des certificats médicaux, ses bulletins de salaire , une dénonciation en 2009 par une collègue de travail du type de management de madame [R], sa supérieure hiérarchique auprès de l'inspection du travail, des procès verbaux du CHSCT, une dénonciation par le médecin du travail des risques psychosociaux dans l'entreprise , un courrier dudit médecin en date du 29 octobre 2012 adressé au psychiatre de la salariée, l'enquête menée par la CPAM suite à la contestation de l'accident du travail ; que Madame [F] [Z] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir s'agissant de la confirmation sur le poste en contrat à durée indéterminée, que bien que la salariée ait été dispensé de période d'essai puisque embauchée après une mission d'intérim, elle n'a été confirmée dans son poste que deux mois après son embauche de mai 2009, soit le 1er juillet , « après qu'elle ait démontré ses compétences à assumer pleinement ses fonctions », que c'est ainsi que son salaire de base a été portée à la somme de 1650 euros conformément au protocole d'accord avec les organisation syndicales, qu'elle a donc subi le même sort que madame [I] [W], à laquelle elle se compare, celle-ci embauchée en octobre 2009 a été confirmée dans ses fonctions le 1er décembre 2009, « ayant été soumise à une période d'essai puisqu'elle n'avait pas fait d'intérim auparavant » ; que la cour relève, qu'il résulte des conclusions de l'employeur que ces deux salariées n'ont obtenu le versement d'un salaire fixe mensuel de 1650 euros qu'après une période de deux mois après la conclusion de leur contrat de travail à durée indéterminée, alors même que Madame [F] [Z] était dispensée de période d'essai, en application de l'article L12516-38 du code du travail, le législateur ayant estimé que la période de travail accompli dans l'entreprise au titre de mission d'intérim, valait exécution d'une période d'essai, la salariée ayant au cours de ces missions démontré sa maîtrise des fonctions.

Il y a donc bien eu une disparité de traitement non justifiée entre les deux salariées ; que s'agissant de l'absence de primes pour une mission de formatrice interne, contrairement à une autre salariée madame [N], l'association Qualigaz qui ne conteste pas les dires de la salariée indique qu'il s'agissait d'une prime bénévole, versée à sa discrétion et que Madame [F] [Z] a à d'autres moment également reçu ce type de prime ; que s'agissant de la prime versée à deux de ses collègues de travail mesdames [I] [W] et [P] [M] en novembre 2011, l'employeur expose qu'il s'agissait de primes bénévoles à sa discrétion, destinées à compenser l'investissement de ces deux salariées que Madame [F] [Z] dans le même temps avait bénéficié à titre de récompense d'un CIF, qu'elle avait en outre perçu des rémunérations variables correspondant à son investissement professionnel, sa rémunération brute mensuelle moyenne étant de 1.655,87 euros en 2009, de 2.367 euros en 2010 et de 2…