Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée26 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845

Cour de cassation

il résulte de l'examen de son site internet » quand la salariée n'avait produit aucune capture d'image du site établissant son contenu en sorte que l'association n'avait pas été à même d'en débattre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 5 de la convention collective dispose que les contrats sont conclus d'une façon générale à durée indéterminée, sauf particularités des stages et des formations ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'association n'avait pas recours au contrat à durée déterminée de manière exceptionnelle et exclusivement dans le cadre des marchés publics

5210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral et après avoir examiné la série des trois griefs invoqués par l'intéressée, l'arrêt retient que le seul reproche retenu à l'encontre de l'employeur concernant l'incident du 10 juin 2013 ne répond pas à la définition du harcèlement moral telle qu'elle résulte des articles L. 1152-1 et L.

5211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-17.045

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 novembre 2009 à l'employeur n'a été contestée par Madame [P] que le 15 janvier 2010, soit à l'issue d'un délai de réflexion d'un mois et demi, comprenant le délai d'exécution du préavis ; que ce délai pourrait être à la rigueur qualifié de raisonnable, si madame [P] établissait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture sur quoi elle ne fournit aucune pièce ; que les griefs qu'elle allègue pour expliquer sa démission dans la lettre du 15 janvier 2010, manifestement rédigée par un professionnel du droit social, sont d'ailleurs anciens puisqu'ils auraient perduré depuis 2006 et essentiellement différents de ceux invoqués

5212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 2 août 2012 accompagnée d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été placé en arrêt maladie le 2 août 2012 ; qu'à la suite d'un entretien préalable du 13 août 2012, l'employeur lui a notifié le 10 septembre 2012 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats deux arrêts rendus par la chambre de l'instruction, alors, selon le moyen : 1°/ que la partie civile non tenue au secret de l'instruction est autorisée pour l'exercice des droits de sa défense à produire dans une instance civile les décisions rendues par la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure pénale en cours…

5213

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.435

Cour de cassation

M. [K] a conclu un contrat à durée déterminée puis indéterminée entre sa société Jalm et lui-même afin d'être salarié ; qu'il ne s'est cependant pas inquiété pendant 6 ans de son statut avant que sa société ne rencontre des difficultés ; qu'il est constant que M. [O] avait bénéficié de l'accès à un bureau, du badge, des clefs de l'entreprise et d'accès aux données informatiques de la société Ateliers [K] et ce, conformément à cette mission évolue par Arl ; que l'absence de badgeage est inopérant s'agissant d'un poste à responsabilité pour lequel il n'est pas habituel de recourir à une telle mesure ; que de même la présence d'un organigramme où le nom et la qualité de M.

5216

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre, il n'en résulte aucunement que les fonctions exercées sont strictement similaires ; que les comparaisons avec [D] [X] et [L] [M] et Mme [A], recrutée le 1er mars 2011, ne sont pas pertinentes ; que les demandes de la salariée sur le fondement du principe « travail égal, salaire égal » ne sont pas fondées puisque la comparaison concerne des salariés n'exerçant pas les mêmes fonctions et n'ayant pas la même ancienneté ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme de sa demande présentée à ce titre pour un montant de 47.070,84 euros ; que seul l'avenant du 4 janvier 2010 a prévu que la salariée percevrait un 13ème mois ;

5217

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.308

Cour de cassation

il résulte de ces trois déclarations que des intérimaires ont, en 2011, les 29 et 30 août pour l'un, les 31 août et 1er septembre pour l'autre, conduit des engins de manutention sans avoir obtenu l'autorisation de conduite ; que M. [J] [W] n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait qu'une telle autorisation fût nécessaire alors que Mme [J] rapporte qu'il lui a indiqué que ce serait lui et le chef d'équipe qui évalueraient ces intérimaires ; qu'il ne peut non plus dans ces conditions soutenir que ce n'était pas lui qui était chargé de vérifier si cette autorisation avait été ou non donnée, alors qu'il s'attribuait par ailleurs un rôle de formateur ; qu'au surplus, alors que, par mail du

5218

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.332

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° U 15-27.332 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socavia Basse-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

5219

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée

5220

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.365

Cour de cassation

par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes ; qu'à l'occasion de cette instance prud'homale, le salarié a contesté son licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute lourde et le condamner à payer à l'employeur des dommages-intérêts, l'arrêt retient que eu égard à son niveau de responsabilité et aux pouvoirs étendus dont il disposait dans l'administration des deux sociétés, le salarié ne pouvait ignorer que ses actes déloyaux et ses manquements à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail étaient de nature

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