Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée19 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.182

Cour de cassation

Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBANK, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville ; - Le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - Le 6 janvier 2009, à Libreville, un second

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2011, le médecin du travail avait considéré que les faits étaient suffisamment sérieux pour alerter l'inspection du travail, le fait qu'il ait écrit par courrier recommandé à Me [Z] le 12 octobre 2011 lui demandant de cesser de le harceler, le fait que les agissements invoqués par M. [P] s'inscrivaient dans un climat de harcèlement, de la part de Mme [Z], à l'égard de l'ensemble de ses anciens collègues au sein de l'étude [B], l'arrêt de travail pour une angoisse liée à une souffrance au travail, le non-remboursement des frais de transport, le fait que Mme [Z] avait plannifié de remplacer M. [P] bien avant la rupture du contrat de travail et que les pressions à la démission s'

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 12-23.461

Cour de cassation

il résulte des correspondances versées aux débats que la Mairie d'Hyères a réclamé tous les documents utiles à la société Mare Nostrum et que celle-ci, omettant de transmettre le contrat de travail de M. [C] qui lui était pourtant réclamé, comme elle s'abstient de le verser aux débats, lui a répondu que seules MM [T] et [T] étaient concernés par l'avitaillement, le salarié appelant, qui conteste avoir été affecté à cette activité, ne saurait sérieusement reprocher à la commune d'avoir voulu échapper aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, ni d'avoir « agi très légèrement en ne recherchant pas plus activement l'étendue de ses obligations » ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de M.

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 12-23.448

Cour de cassation

il résulte qu'il a été embauché en qualité de "vendeur installateur technique", ses bulletins de paie des cinq dernières années, mentionnant qu'il exerçait un emploi de vendeur installateur technique, ainsi que les témoignages de M. [O], ancien employé de la SARL Mare Nostrum, confirmant qu'il « était employé en tant que vendeur dans le magasin et effectuait diverses installations sur les bateaux de manière ponctuelle », et de Mme [K], plaisancière, attestant avoir été habituellement servie par M. [R] au magasin ; que dans son attestation établie le 22 janvier 2010, le gérant de la société Mare Nostrum a d'ailleurs lui-même certifié que M. [R] avait été employé à compter du 6 mars 2001 en qualité de vendeur installateur

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.482

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363

Cour de cassation

il résulte par ailleurs du décompte précis de l'employeur versé au débat, et non sérieusement remis en cause par [T] [Y], que compte tenu des heures travaillées par ce dernier et de celles qui lui ont été rémunérées, il était redevable de 260 heures 45 au 31 décembre 2011 ; qu'ainsi il ne saurait prétendre à rémunération au titre de ce même mois et des quatorze premiers jours de janvier 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord du salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5), M. [Y] faisait valoir que son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

considérant que Mme [N] justifie qu'elle a effectivement procédé au remplacement de Mme [O] par l'engagement définitif d'une autre salariée, peu important à cet égard que ce contrat ait été signé avant le licenciement au début du mois de septembre dès lors qu'à cette date, l'absence de la salariée durait déjà depuis plus de trois et demi, cependant qu'il lui appartenait de se placer à la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit au 25 septembre 2012, pour apprécier si le remplacement définitif de Mme [O] était nécessaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

5229

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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5230

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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5231

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 décembre 2016, 15/01782

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a déclaré la demande prescrite se fondant sur les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail au motif que M. [Y] estimait être victime de discrimination depuis 1982 et que non seulement il en avait connaissance puisqu'il avait adressé de nombreux courriers depuis novembre 1996 à l'Inspection du Travail et à son employeur et avait disposé des éléments de comparaison la mettant en évidence. M. [Y] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2016 reprises oralement lors de l'audience des débats, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société Fromagerie de Lons Le Saunier à lui verser

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.695

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les dates d'embauche de M. [B] et les dates d'ouverture du centre thermal que l'appelant n'a pas été embauché pendant la durée totale de chaque saison, ce qui au demeurant peut s'expliquer par les emplois annexes occupés par le salarié ; que les dates respectives d'embauche et d'ouverture de l'établissement ont en effet été les suivantes : du 2 avril au 13 octobre 2007 (5 mars au 27 octobre), du 1er avril au 31 octobre 2008 (10 mars au 1er novembre), du 4 mai au 30 octobre 2009 (9 mars au 31 octobre), du 3 mai au 30 octobre 2010 (8 mars au 30 octobre), du 4 avril au 22 octobre 2011 (14 mars au 29 octobre), du 30 avril au 19 octobre 2012 (12 mars au 27 octobre), du 11 mars au 25 octobre 2013 (11 mars au 26 octobre) ;

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