Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.596

Cour de cassation

considérant que le fait que la mutation de M. [F] n'avait finalement pas eu lieu à la suite de la rupture de la période d'essai du salarié constituait un « indice » susceptible de caractériser un abus de la part de l'employeur et que l'explication donnée par la société Le Poids lourd 93 en ce qui concerne les raisons qui l'ont conduite à différer la mutation de M. [F] « n'est pas de nature à convaincre la cour que la société Le Poids lourd n'a pas détourné la période d'essai imposée à son salarié », la cour d'appel a présumé de la mauvaise foi de la société et a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1221-19 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

5234

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le refus expressément exprimé par le salarié de poursuivre le contrat de travail pour des raisons personnelles constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conditions du contrat de travail du 5 mai 2008 n'étaient pas remplies et qu'elle constatait que le salarié n'avait travaillé que 134 heures en octobre 2008 et 121,50 heures en novembre 2008, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la cause de rupture invoquée par l'employeur n'était pas imputable au salarié, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations…

5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-21.793

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet 2012, confirmé par courrier du 16 novembre 2012, que "la conclusion du contrat de travail de Monsieur [C] était une condition sine qua non des négociations sur l'achat du fonds de commerce " ; que M. [B] a précisé dans son courrier du 16 novembre 2012, que "dans l'exécution du contrat, c'est à dire concernant le lien de subordination, ...la situation est plus discutable. L'une des missions principales du salarié : donner des conseils concernant l'acquisition et la fidélisation de la clientèle, ainsi que de promouvoir localement la discothèque. A ce jour, AUCUN compte rendu ni A UCUNE trace de ses actions ne m'ont été adressés " ; que M. [B] a encore précisé dans son courrier

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.631

Cour de cassation

la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu ; que par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2006, par la société Crusta d'Oc, aux droits de laquelle vient la société Crusta'C, en qualité de responsable d'exploitation des services réception, préparation, expédition ; qu'elle a conclu le 5 mai 2008 une convention individuelle de forfait en jours ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 16 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° Y 14-29.701 de l'employeur et sur le cinquième moyen du pourvoi n° R 14-30.062 de la salariée : Attendu qu'

5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-24.049

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et n'ayant pas constaté que cet accord prévoyait un traitement différent au moment de l'embauche pour les salariés engagés par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat du spectacle Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

5239

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00317

Cour d'appel

Madame Solange X... divorcée Y... a été engagée en qualité de vendeuse par l'EURL La Baguette Dorée (la société) le 11 septembre 2010 en contrat à durée déterminée, devenu contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2010 ; elle a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2012 et licenciée pour inaptitude en septembre 2014 ; elle a saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio le 19 juin 2013 d'une demande non chiffrée fondée sur le harcèlement moral. Par jugement en date du 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que Mme X... divorcée Y... a bien été victime de harcèlement moral, - condamné la société prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre des dommages

Condamnation : 9 000 €Contrat de travail+7
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5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.980

Cour de cassation

il résulte des notes d'information soumises au comité d'entreprise les 21 novembre et 19 décembre que « les coûts directs d'exploitation du chantier » sont en l'occurrence constitués par : Les salaires bruts, Les charges sociales dont taux accident du travail de 4,7 %, Les frais de déplacement et paniers, Les taxes sociales, La contribution patronale au comité d'entreprise, L'intérim, Les EPI (équipements de protection individuelle), le matériel, le nettoyage du linge ; que comme l'ont exactement retenu les premiers juges, même exercé dans le respect des limites et contraintes édictées par la loi, le recours à l'intérim et l'ampleur de ce recours, donc l'importance des charges qu'il induit, dépendent de la volonté de l'employeur ;

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-24.421

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de condamner l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des contrats qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 1998 stipulait une durée mensuelle de travail de 87 heures réparties du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ;

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.205

Cour de cassation

il résulte des éléments visés ci-dessus que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il s'ensuit qu'il doit être débouté de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que par conclusions reprises oralement à l'audience, l'employeur sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel qui était tenue d'examiner au préalable le bien-fondé de cette demande, a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-17.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, et qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, la personne publique appliquant les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

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