Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée8 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.492

Cour de cassation

Dès lors qu'à la suite de la suppression des offices d'avoués, les tâches d'une salariée clerc collaborateur d'une société exerçant la profession d'avoué ont été reprises au titre du poste d'avocat collaborateur libéral nouvellement crée, il en résulte que l'emploi de la salariée a été supprimé et que son licenciement survenu en conséquence directe de loi du 25 janvier 2011 est fondé sur une cause réelle et sérieuse

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-26.152

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, qu'aucune conclusions prises en leur nom ne sollicitait le transfert de leur contrat de travail ni ne contestait leur licenciement économique de sorte que la cour d'appel a statué sans dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige ; D'où il suit, que le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la recevabilité des pourvois incidents de Mme [D] et de Mme [T], épouse [W], soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 980 et 982 du code de procédure civile ; Mais attendu que les salariées qui ne sont pas défenderesses aux pourvois principaux ne peuvent former un pourvoi incident ; que les pourvois incidents ne sont pas recevables ;

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.828

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° K 15-23.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sodexo en [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le conseil de prud'hommes d'[Localité 1] (section encadrement), dans le litige l'opposant à M.

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-19.575

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée invoquait à titre principal, la nullité de son licenciement à raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime et, à titre subsidiaire, que soit reconnue son absence de cause réelle et sérieuse du fait du comportement de son employeur attentatoire à sa dignité ; qu'après avoir écarté le harcèlement moral comme n'étant pas caractérisé, la Cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se fonde sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité comme étant à l'origine de l'état d'inaptitude de la salariée, a relevé un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-13.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat, l'arrêt retient qu'il est mal fondé à soutenir que l'association ne pouvait conclure avec lui un contrat d'aide à l'emploi en raison de l'existence d'autres contrats aidés conclus antérieurement, et que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits et qui, conformément à l'article L. 1242-3 du code du travail, n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1242-2 énumérant les motifs de recours au contrat à durée déterminée ;

Nullité du licenciementCassation+3
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5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-14.538

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de commerce a ordonné la cession totale des actifs de la société Protection française au profit de la société Arecia avec reprise de cinquante-neuf salariés dont M. [M] [N] ; que pour exclure le maintien du contrat de travail de M. [M] [N] au sein de la société Arecia, la cour d'appel a retenu que le contrat de gardiennage conclu entre les sociétés Protection française et Printemps, marché auquel était affecté M. [M] [N], avait été résilié par la société Printemps et que ce marché avait été confié à la société Securitas préalablement à la prise de possession effective des actifs de la société Protection française par la société Arecia ; qu'en

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.583

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2005 et revendiquant la classification de cadre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que la salariée relevait de la catégorie des cadres, coefficient 145, soit du groupe 6, l'arrêt retient que l'intéressée établissait qu'elle assurait effectivement la direction des conducteurs dont elle préparait les tournées, qu'elle assurait la correspondance avec la clientèle, gérait les stocks, prenait les commandes, fixait les rendez-vous de livraisons, gérait les repos des chauffeurs et pourvoyait à leur remplacement, gérait la révision des camions, assurait la remise en banque des fonds et assurait la liaison entre les fournisseurs et les clients,

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580

Cour de cassation

par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles spécifiques de preuve, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à supposer établi le manquement, qui ne résulte pas des constatations de la cour d'appel, de l'employeur à ses obligations quant à l'information du salarié, celui-ci n'impliquerait pas nécessairement l'existence…

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. H...

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.338

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11084 F Pourvoi n° T 15-18.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Garage Maffeo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : M.

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.670

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981" expressément mentionné dans le contrat de travail et à laquelle se réfèrent les parties, prévoit en son article 2.10 concernant le 'statut professionnel des ouvriers et employés - maladies et accident' : 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent.

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11052 F Pourvoi n° H 15-22.376 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société France poster, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France poster, contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

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