Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée25 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5257

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par courrier du 17 octobre 2011, qu'à la suite d'une étude de poste et au motif d'une aggravation de l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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5258

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

Suivant contrats à durée déterminée avec interruption à compter du 2 novembre 2012, Mme Hakima X...a été engagée par l'UGECAM Bourgogne Franche-Comté et affectée à l'EHPAD Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon, le dernier contrat à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé

Nullité du licenciementOrdonnance+9
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5259

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09723

Cour d'appel

M. [Q] [D] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'» par la SA Café de Flore, à compter du 30 juillet 2014, suivant contrat de travail verbal. Le 21 septembre 2014, M. [D] a signé avec la société Café de Flore un contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 20 décembre 2014. Par avenant du 21 décembre 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 20 mars 2015. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [D] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'

Contrat de travailCDD / intérim+3
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5260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 24 novembre 2016, 15/09722

Cour d'appel

M. [W] [Q] a été engagé en qualité de garçon de café «'extra'»par la société Café de Flore, à compter du 14 janvier 2014, suivant contrat de travail verbal. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 17 février 2014. La convention collective en vigueur dans l'entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 10 avril 2015, M. [Q] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2015, devant lequel la société Café de Flore a soulevé l'irrecevabilité de la demande du salarié. Par jugement rendu le 4

Contrat de travailCDD / intérim+3
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5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.259

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire conventionnel alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'après avoir constaté que les dispositions conventionnelles prévoient que ceux classés à l'échelon 3 de la convention collective sont passés à l'échelon 4 à compter de l'extension de l'avenant n° 19, le 19 octobre 2005, sans pour autant être titulaires du titre d'auxiliaire vétérinaires 4, la cour d'appel…

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas envisageable qu'un releveur de compteur puisse exercer ses fonctions sans être amené à monter ou descendre des escaliers ou s'accroupir, de telle sorte qu'un aménagement de poste était impossible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis du médecin du travail prévoyait une étude de poste le 23 mai 2011 et qu'à la suite de celle-ci, ce médecin avait, le 8 juin 2011, mentionné une reprise envisageable à mi-temps, sur un

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.474

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » et il apparaît que pour démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement la société [...] fait valoir qu'à l'occasion de l'entretien effectué avec Monsieur B... le 10 mai 2012 pour évoquer avec lui les mesures de reclassement celui-ci a rempli un

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.104

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par la salariée, soit en l'espèce 327,99 €. En conséquence, il convient d'allouer à Mme E... une somme de 327,99 € à titre d'indemnité de requalification. Sur l'indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail : La cessation du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée implique pour la société Sofrès communication l'

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-25.480

Cour de cassation

il résulte d'un certificat médical du 10 mai 2012, donc postérieur à la première convocation à un entretien préalable du 6 avril 2012, que le médecin du travail a constaté que Mme [X] présentait un "burn-out" du fait d'une charge de travail de 14h par jour sans pause, de tâches importantes et "du fait d‘une équipe instable et de l'absence de soutien du groupe" ; que les horaires de travail très lourds auxquels Mme [X] était soumise sont évoqués dans la fiche d'entreprise du médecin du travail du 25 mai 2012 ; que s'ils expliquent en partie la pression qu'elle exerçait sur son personnel, ils ne sauraient pour autant l'excuser totalement ; qu'ainsi donc, si certains grief ne sont pas établis

5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.404

Cour de cassation

la salariée en 1997 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'il est inconcevable que [O] [G], qui a interrogé [F] [G], directrice générale de la Régie [G], dont il est le président, n'ait pu obtenir aucune réponse quant à l'existence d'un poste de reclassement ; qu'il a, en tout cas, pu obtenir d'[F] [G] la délivrance d'une attestation le 11 mai 2011 ; qu'[F] [G] n'y évoque pas le courrier que [O] [G] lui avait adressé le 24 novembre 2010 ; qu'elle ne se prononce pas sur les éventuels postes de reclassement au sein de la Régie [G] ; que dans ces conditions, l'impossibilité de reclasser [R] [J] dans l'une des sociétés interrogées par l'employeur n'est pas établie ;

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