Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.425

Cour de cassation

par lettre du 12 septembre 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2014, la société [...] étant nommée liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la suppression de son emploi ; qu'en laissant sans réponse ce

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.000

Cour de cassation

l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-29.714

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2012 reçue le 3 mai suivant, la société a mis fin à la période d'essai ; qu'ayant quitté l'entreprise le 11 mai 2012, la salariée a été engagée le 21 mai 2012 par l'association Crèches pour tous par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 septembre 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 15-16.062 dirigé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2015, lequel est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner que le dispositif de l'arrêt du 27 octobre 2014 soit rectifié et que la mention : « confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » soit remplacée par les mentions suivantes : « réforme partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau dit que

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-27.760

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception et aucun délai ne lui ayant été accordé ; que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités légales ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation du contrat de travail ; qu'au surplus, ainsi que l'observe M. [E] son consentement a été vicié à l'occasion de chaque modification du contrat, dès lors qu'il les a acceptées dans l'ignorance de ce que son salaire devait en réalité être de 3 300 euros et elles ne peuvent donc qu'être privées d'effet ; que dans ces conditions, M. [E] est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du montant fixé en novembre 2004, soit un salaire mensuel de 3 300 euros bruts ; qu'il sera fait droit

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506

Cour de cassation

Il résulte notamment de ces règles que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite par ailleurs de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois. En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2010, résumée précédemment, est reproduite en son entier notamment dans les écritures de Monsieur [B], auxquelles il a été renvoyé. Sur le travail pour le compte d'un autre employeur, la société LES CARS

5276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Condamnation : 71 762 €Licenciement+13
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5277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 24 160 €Contrat de travail+10
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5278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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5279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° N 15-13.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Q] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

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