Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.568

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre le mail du 28 février 2011 de M. Q..., seul élément détenu par la société au moment de la sanction disciplinaire, et du texte de celle-ci qu'aucune preuve n'est rapportée d'un comportement fautif de M. M... le 25 février 2011 puisque ce dernier n'était pas nommé, qu'un climat pesant entre le service et le directeur administratif et financier était dénoncé mais sans qu'un comportement dénigrant ne soit évoqué, que des propos obscènes sont dénoncés mais sont prêtés à des salariés sans précision, la rédaction conduisant plutôt à penser qu'il s'agirait selon le salarié intérimaire d'échanges entre des chefs de rayon et que la phrase à connotation sexuelle et sexiste prêtée à M. M... dans la lettre de notification n'est citée par personne.

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

5284

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-17.175

Cour de cassation

il résulte des notes internes définissant les fonctions dans l'entreprise Seditec puis Aeroconseil entre 2007 et 2011 que les fonctions de chef de cellule comportent effectivement des attributions managériales lesquelles sont des fonctions de mise en oeuvre des directives en la matière, sous le contrôle du supérieur hiérarchique direct du chef de département, et non des fonctions managériales totalement autonomes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ce qu'étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° - ALORS QUE la cour d'appel a relevé que M. [J] était à la tête d'une trentaine de collaborateurs, qu'il était consulté sur les

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-23.071

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel et du bordereau de communication des pièces de l'exposante qu'il a été produit et communiqué une pièce n° 2 : Bilan comptable ( état comparatif) de la société Ambulances d'Illfurth de juin 2008 à juin 2011 ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société appelante se dispensait de présenter le bilan auquel elle s'est référée et qui n'a pas mis les parties en mesure de s'en expliquer a violé l'article 16 du code de procédure civile. Et alors que la signature du contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité doit être justifié par un accroissement temporaire d'activité ; que pour apprécier la réalité d'un accroissement

5286

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281

Cour de cassation

par contrat de professionnalisation à durée déterminée, Mme C... a été engagée à compter du 15 octobre 2011 par la société Laurence esthétique ; que, ce contrat ayant été rompu le 13 juin 2012 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-25.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société Sogetra à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. [E] est en outre fondé à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes dites « intercalaires » entre la fin d'une mission et le début de la suivante pendant lesquelles la société Sogetra ne lui a pas fourni de travail bien que lui-même doive alors être présumé à la disposition de son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; Attendu,

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L.

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que ces transactions avaient pour objet d'éviter la requalification des CDD en CDI et de se séparer de salariés sans avoir à les inclure dans un licenciement collectif et donc dans un plan social pour l'emploi ; qu'en conséquence, il est établi que la transaction signée par M. [N] avait pour objet de faire échec à des dispositions d'ordre public, elle doit donc être annulée et la cour constate la recevabilité des demandes de M.

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-27.150

Cour de cassation

la salariée. Les éléments produits corroborent également la thèse de l'employeur en ce qu'ils montrent que l'administration du travail a ensuite appelé la société PIMENT INTERIM pour indiquer que Mme [Y] contestait la convention de rupture, puis que cette administration a finalement informé l'employeur, par le mail précité du 28 septembre 2011, que l'intéressée s'était ravisée et acceptait la rupture conventionnelle et que, par suite, la convention a été homologuée par l'administration du travail ; que, dans ces conditions, le vice du consentement allégué n'est pas démontré ; que Mme [Y] se verra déboutée de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171. 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier , en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Madame P... K... sollicite le paiement de 63,30 heures supplémentaires correspondant à 33,30 heures effectuées au premier trimestre 2010, 10 heures effectuées au cours du

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-19.968

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., propriétaire de deux fonds de commerce d'auto-école, les a cédés à compter du 1er octobre 2008 respectivement à deux sociétés, Cap sécurité 83 et Cool conduite (la société) ; que Mme K... épouse O..., faisant état du transfert de son contrat de travail à la société Cool conduite, a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 29 avril 2013, la société Cool conduite a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. Q... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; qu'un plan de redressement a été arrêté le 6 mai 2014 ; Attendu que, pour débouter Mme K... épouse O...

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