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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.333

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-15.333
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02070

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. Est dès lors approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, ayant constaté que la lettre de licenciement, visant l'inaptitude et l'impossibilité de reclasser la salariée, ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, en a exactement déduit que le licenciement était nul

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2070 FP-P+B Pourvoi n° B 15-15.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [G], épouse [L], domiciliée chez M. et Mme [G], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, MM.

Huglo, Mallard, Mmes Geerssen, Lambremon, Vallée, MM.

Chauvet, Huglo, conseillers, M.

Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Sabotier, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2015), qu'engagée à compter du 17 décembre 2007 par l'association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles en qualité de professeur de danse, Mme [L] née [G], à l'issue d'un congé de maternité, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 mars 2009 ; que le 12 mars 2009, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen avec mention d'un danger immédiat ; que par lettre du 7 mai 2009, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en lui adressant un certificat médical l'attestant ; qu'elle a été licenciée le 30 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre des salaires pour la période courue entre le 30 juillet 2009 et le 16 février 2010, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que satisfait aux dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail, la lettre de licenciement qui précise que le licenciement intervient en raison de l'inaptitude de la salariée à tout poste dans l'entreprise et de l'impossibilité de la reclasser, à l'exclusion de tout autre motif ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement énonçait que Mme [L] avait été déclarée inapte à tout poste, en une seule visite en raison d'une situation de danger immédiat, et que les tentatives de reclassement, tant au sein de l'association qu'en externe, s'étaient révélées vaines ; qu'elle précisait que cette «décision (de licenciement) est la seule conséquence de (l')inaptitude physique (de Mme) [L] constatée médicalement par l'autorité compétente » ; que, pour prononcer la nullité du licenciement, condamner l'exposante à des dommages et intérêts à ce titre, à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents, ainsi qu'à un rappel de salaire jusqu'à la fin de la période de protection, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement n'était motivée par aucun des deux motifs susceptibles de justifier le licenciement en application de l'article L. 1225-4 du code du travail et que le lien entre l'inaptitude de la salariée et l'état de grossesse n'avait pas été expressément exclu par ladite lettre ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que la limitation, par l'article L. 1225-4 du code du travail, des causes possibles de licenciement de la salariée en état de grossesse médicalement constatée, ne concerne que le bien-fondé du licenciement et est sans incidence sur la motivation de ce dernier ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'exposante, il ne lui était pas impossible de maintenir le contrat de Mme [L] pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun des motifs limitativement exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le licenciement était nul, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Amicale et patronage des écoles laïques de Bègles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame [L] était nul, d'AVOIR condamné l'association AMICALE ET PATRONAGE DES ECOLES LAIQUES DE BEGLES à lui verser les sommes de 7.431,38 euros au titre de ses salaires pour la période courue entre le 30 juillet 2009 et le 16 février 2010 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de 743,13 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de 2.286,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de 228,66 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de 291,47 euros au titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, d'AVOIR dit que l'exposante sera tenue de remettre à Madame [L] ses bulletins de salaire pour la période du 30 juillet 2009 au 16 février 2010 ainsi qu'un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « Mme [C] [G] épouse [L] a été embauchée par l'Amicale et Patronage des Ecoles Laïques de Bègles en qualité de professeur de danse dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 18 septembre 2006 au 30 juin 2007.

Par contrat du 5 juillet 2007, elle a été de nouveau embauchée en qualité de professeur de danse mais dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée lissée de 56 heures de travail par mois sur l'année civile et ce à compter du 17 septembre 2007.

Mme [L] a été placée en arrêt de travail du 13 mai au 23 juillet 2008 puis du 22 septembre au 11 novembre 2008.

Son employeur a été informé dès le mois de juin 2008 de son état de grossesse.

A compter du 12 novembre 2008, elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 3 mars 2009.

Mme [L] a accouché d'un enfant sans vie le 18 décembre 2008.

A l'expiration de son congé maternité, elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 4 mars 2009 pour syndrome anxio-dépressif du post mortem.

Le 12 mars 2009, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail et à tous postes de l'entreprise sans seconde visite au visa de l'article R.4624-31 du code du travail.