Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.182
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société BGFI Bank Gabon, dont le siège est [Adresse 2] (Gabon), 2°/ à la société BGFI International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BGFI Bank Cameroun, dont le siège est [Adresse 4](Cameroun).
- Moyen: Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit.
- Solution: Rejet.
- Faits: Vu l'article 96 du code de Procédure Civile, le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et invite M. [G] [C] à mieux se pourvoir.
Conclusion : vu l'article 96 du code de Procédure Civile, le conseil de prud'hommes se déclare incompétent et invite M. [G] [C] à mieux se pourvoir.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-15.182
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10008
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° N 15-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1](République du Congo), contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BGFI Bank Gabon, dont le siège est [Adresse 2] (Gabon), 2°/ à la société BGFI International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BGFI Bank Cameroun, dont le siège est [Adresse 4](Cameroun), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° N 15-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1](République du Congo), contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BGFI Bank Gabon, dont le siège est [Adresse 2] (Gabon), 2°/ à la société BGFI International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BGFI Bank Cameroun, dont le siège est [Adresse 4](Cameroun), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés BGFI Bank Gabon, BGFI International et BGFI Bank Cameroun ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M. [G] [C] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail gabonais et camerounais ; que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la SA BGFI international, en l'espèce, aucune des pièces produites ne révèle l'existence d'un lien contractuel entre M. [G] [C] et la SA BGFI international, société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, ou même l'accomplissement d'une quelconque activité par M. [G] [C] au profit de celle-ci ; que cette absence de toute relation contractuelle entre M. [G] [C] et la SA BGFI international n'est contestée par aucune des parties ; que le seul fait que la SA BGFI international ait été attraite dans la cause par M. [G] [C] ne peut avoir la moindre incidence sur la détermination des règles de compétence applicables ; - sur les relations avec la société de droit gabonais BGFIBank à laquelle la société BGFIBank Gabon vient aux droits, les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBank, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville : - le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à [Localité 1], puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - le 6 janvier 2009, à Libreville, un second contrat à durée déterminée de deux ans renouvelable, en qualité de directeur de la qualité, qui a été exécuté exclusivement au [Localité 2] dans un établissement de la société ; que M. [G] [C] prétend que la juridiction française serait compétente en raison de la signature en France du premier contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 ; qu'il produit : - la lettre, en date du 19 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages (11) par la société BGFIBank pour lui confirmer son embauche, à compter du 6 janvier 2003 pour une durée de deux ans renouvelable, et qu'il a signée en y apportant la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », - la lettre, en date du 24 septembre 2002, qui lui a été envoyée à Bages par la société française Proway, qui l'a mis en relation avec la société BGFIBank, - un exemplaire du contrat de travail daté du 1er octobre que la société BGFIBank lui a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, pour qu'il le signe, - un autre exemplaire de ce contrat de travail qui comporte son paraphe à toutes les pages et sa signature en dernière page ; - la photocopie de son passeport dont la validité allait du 3 octobre 2002 au 2 octobre 2012, qui comporte une autorisation d'entrée au Gabon qui lui a été délivrée le 28 décembre 2002 pour une durée d'un mois ; que les trois sociétés défenderesses au contredit répondent que ce contrat de travail a été signé à Libreville en cinq exemplaires originaux et que M. [G] [C] ne rapporte pas la preuve du retour dudit contrat au Gabon après qu'il l'ait signé en France ; que M. [G] [C] ne produit aucune pièce justifiant du renvoi au Gabon d'un exemplaire de son contrat de travail comportant sa signature ; que les signatures et les paraphes de M. [A] [G], le directeur des ressources humaines et de la communication, et de M. [P] [X] [K], l'administrateur directeur général de la société BGFIBank, qui figurent sur les deux exemplaires, ne sont pas tout à fait similaires et sont apposées à des places légèrement différentes, ce qui implique que plusieurs contrats originaux ont été établis par la société BGFIBank ; que l'exemplaire du contrat de travail que la société BGFIBank a envoyé à Bages, par télécopie du 4 octobre 2002, ne comporte ni la signature de M. [G] [C], ni les données relatives à son passeport, alors que l'autre exemplaire comporte son paraphe à toutes les pages, sa signature en dernière page, ainsi que le numéro et la date de délivrance de son passeport en première page ; qu'il y a lieu d'en déduire que le contrat signé par le salarié a été établi postérieurement au 4 octobre 2002 et de dire que le seul fait qu'un exemplaire dudit contrat non signé par ce dernier ait été envoyé en France, à cette date, ne peut justifier l'application des règles légales françaises de compétence ; qu'aucune des pièces du dossier ne révélant un lieu de signature du contrat de travail par M. [G] [C] différent de celui qui est mentionné sur celui-ci, il y a lieu de constater que ce contrat a été conclu à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont pas applicables au contrat de travail du 1er octobre 2002, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; qu'en signant, le 6 janvier 2009, un second contrat à durée déterminée dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des articles 14 et 15 du code civil ; que ce contrat ne fait pas la moindre référence au précédent et mentionne que M. [G] [C] « se déclare être libre de tout engagement », celui-ci indiquant d'ailleurs, en page 11 de ses conclusions, avoir conclu « un nouveau contrat à durée déterminée » ; qu'il y a lieu d'en déduire que ce contrat à durée déterminée est complètement autonome par rapport au premier, en observant que son éventuelle requalification en contrat à durée indéterminée relève de la compétence du juge compétent pour trancher le fond du litige et non de celle de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la présente procédure de contredit ; qu'il n'est pas contesté que ce second contrat de travail a bien été signé à Libreville ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R.1412-1 précité ne sont également pas applicables au contrat de travail du 6 janvier 2009, conclu à Libreville et exécuté exclusivement au Gabon où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la société de droit camerounais BGFIBank Cameroun les pièces versées aux débats font apparaître que M. [G] [C] a conclu, le 4 juin 2010, un contrat à durée déterminée à Douala avec la société de droit camerounais la SA BGFIBank Cameroun, inscrite au registre du commerce de Douala, en qualité de directeur général, et que ce contrat de travail était soumis au droit du travail camerounais, contenait une clause attributive de compétence aux juridictions du lieu de travail et a été exécuté exclusivement au Cameroun dans l'établissement de Douala de la société ; Que la SA BGFIBank Cameroun a, le 30 septembre 2011, notifié à M. [G] [C] la révocation de son mandat de directeur général en l'informant que, compte tenu du cumul de son mandat social avec un contrat de travail, elle procédait à la résiliation anticipée de son contrat de travail à la date du 29 septembre 2011, en lui versant sa rémunération jusqu'au terme initial du contrat, à savoir le mois de juin 2012 ; que M. [G] [C] a contesté, dans un courrier du 18 novembre 2011, la résiliation anticipée de son contrat de travail ; qu'en conséquence, ce contrat à durée déterminée du 4 juin 2010, dont la rupture est contestée, doit également être pris en compte pour déterminer les règles de compétence applicables ; qu'en signant ce contrat à durée déterminée, dans lequel une clause attributive de juridiction était insérée, M. [G] [C] a également renoncé au privilège que lui confèrent les dispositions précitées des…