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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.332

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
15-27.332
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10028

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° U 15-27.332 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [Z].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socavia Basse-Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socavia Basse-Normandie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socavia Basse-Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Socavia Basse-Normandie à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet et rejette toutes les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Socavia Basse-Normandie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Socavia Basse Normandie à payer à M. [Z] la somme de 4.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2012 ainsi qu'à verser à l'avocate de M. [Z] la somme de 2.000 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'art. 1243-1 du code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail », la faute grave devant s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de fait rendant immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles et devant être prouvée par celui qui l'invoque ; que la rupture par accord des parties doit faire l'objet d'un écrit et résulter d'une volonté claire et non équivoque de sorte que ne suffit pas à le caractériser le reçu pour solde de tout compte signé par M. [Z] ; que dans la mesure où l'employeur a précisé dans l'attestation destinée à Pôle-Emploi que le contrat avait été rompu prématurément « à l'initiative du salarié », il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de rupture pour faute grave, à raison de cette absence intempestive, ce qui n'a pas été fait ; qu'en particulier aucune lettre comportant les griefs retenus à l'appui de la mesure de rupture n'a été adressée à M. [Z] ; que les attestations versées aux débats par la société Socavia Basse Normandie ne permettent pas de considérer que l'initiative de la rupture a été prise par le salarié alors que le seul fait qu'elles établissent est l'effectivité de son absence à compter du 22 juin 2012, l'affirmation générale de la responsable des ressources humaines selon laquelle le supérieur hiérarchique n'était pas opposé à la poursuite du contrat n'étant pas autrement circonstanciée ; qu'en conséquence, cette rupture anticipée réputée imputable à l'employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat telle que prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; 1°- ALORS QUE le salarié qui rompt un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail n'a pas droit à l'attribution de dommages et intérêts, sauf s'il caractérise l'existence d'une faute grave commise par l'employeur à l'origine de la rupture ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour l'employeur de ne pas sanctionner le salarié qui a décidé de quitter son emploi et ne se présente plus à son travail ; qu'en accordant des dommages intérêts à M. [Z] qui a quitté subitement son emploi le 21 juin 2012 avant la date d'échéance du contrat, le 14 août 2012, aux motifs que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était imputable à la société Socavia Basse Normandie du fait qu'elle n'avait pas mis en oeuvre la procédure de rupture pour faute grave en raison de l'absence intempestive de M. [Z] à partir du 22 juin 2012 , la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ; 2°- ALORS QUE subsidiairement, dans l'hypothèse où l'arrêt serait lu comme ayant voulu dire que l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat, l'arrêt ne relève pas quelle initiative de l'employeur aurait provoqué l'absence du salarié ; que dès lors l'arrêt attaqué est dépourvu de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.