Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.769
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10126
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvois n°U 15-27.769 P 15-27.810JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi n° U 15-27.769 formé par Mme [Z] [A] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société XL concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu le pourvoi n° P 15-27.810 formé par Mme [Z] [A] [T] contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société XL concept ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation, dans les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012, rupture ayant pris effet le 29 mars 2012 après son homologation par la DDT le 26 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que Mme [T] a justement été déboutée de toutes ses demandes en relation avec la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dommages et intérêts pour discrimination et circonstances vexatoires) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans un courrier recommandé en date du 10 février 2012 adressé à son employeur (pièce n° 11 du demandeur), Mme [T] écrit : « (...) Vous m'avez menacée de licenciement, m'avez repris les clés du bureau et dit de ne plus revenir au travail.
Néanmoins, sans ordre écrit de votre part, je me suis présentée normalement à mon poste vendredi le 10 février à 14 h.
Mais vous et les autres collègues m'ont demandé de quitter tout de suite le lieu de travail et on m'a forcé à prendre mes congés le jour même (...) » ; qu'elle précise également : « En date du 9 février 2012, vous m'avez remis une convocation, en présence de Mme [X], salariée en tant qu'assistante comme moi, pour discuter d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.
Je vous informe que je me présenterai à cet entretien assisté d'un conseiller du salarié comme le prévoit la loi malgré le climat conflictuel (...) » ; que, lors de l'entretien en vue de la rupture conventionnelle, Mme [T] était assistée de M. [B] et que celui-ci atteste (pièce n° 77 du demandeur) que « c'est l'employeur qui est à l'initiative de cette rupture le 9 février » et que « lors de l'entretien, j'ai appris que Mme [T] avait été privée de travail à partir du 9 février 2012 car ce jour là l'employeur lui a demandé de lui rendre les clefs du bureau (...) » ; qu'il confirme également que « lors de l'entretien de nombreux sujets ont été lancés, notamment sur un litige avec l'employeur sur des frais de déplacements en Chine et suite à la discussion, l'employeur était d'accord de rembourser à Mme [T] le solde de la note de frais avec le solde de tout compte » et que « De plus, l'employeur ne souhaitait plus que Mme [T] continue à travailler dans l'entreprise, par conséquent un accord de paiement a été établi pour la période dispensée de travail jusqu'au 29 mars 2012 » ; que Mme [T] a régularisé la rupture conventionnelle proposée, lui accordant une indemnité de 2.000 euros, ainsi que le paiement de son salaire jusqu'au 29 mars 2012, date prévue pour la fin du contrat, et le paiement du solde des frais occasionnés pour le voyage sur les salons en Chine, soit 2.850 euros ; que Mme [T] n'a pas utilisé la période de 15 jours dont elle disposait, soit entre le 7 mars et le 26 mars 2012, pour dénoncer les pressions dont elle aurait fait l'objet en vue d'obtenir son consentement et annuler ainsi la procédure en cours ; que la rupture conventionnelle a fait l'objet d'une homologation prononcée par la DIRECCTE le 26 mars 2012 (pièce n° 14 du demandeur) ; que les frais de déplacements ont été intégralement remboursés à Mme [T] et sont inclus dans l'accord de rupture conventionnelle, alors que leur justification n'est pas démontrée par Mme [T] ; que par conséquent, le conseil dit n'y avoir lieu à requalifier la rupture conventionnelle et déboute Mme [T] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il y a eu rupture conventionnelle entre les parties, le conseil ne fait pas droit à ces demandes ; que sur les dommages et intérêts pour discrimination et circonstances vexatoires, il y a eu rupture conventionnelle entre les parties, aucune mesure vexatoire ou discriminatoire ne peut être retenue ; 1°) ALORS QUE la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en se bornant, pour dire que Mme [T] ne prouvait pas que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012 et la débouter, en conséquence, de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer, d'une part que cette dernière avait, par un courrier du 10 février 2012, rappelé à l'employeur que la veille, il lui avait remis une convocation pour discuter d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, l'avait menacée de licenciement, lui avait repris les clés du bureau et dit de ne plus revenir au travail, avant de lui enjoindre, le lendemain, de quitter le lieu de travail et de prendre ses congés, d'autre part que le conseiller du salarié lors de l'entretien préalable avait attesté que l'employeur était à l'initiative de la rupture conventionnelle, que Mme [T] avait été privée de travail à partir du 9 février 2012 car ce jour là l'employeur lui avait demandé de lui rendre les clefs du bureau, que lors de l'entretien, les parties avaient discuté d'un litige sur des frais de déplacements en Chine et que l'employeur ne souhaitait plus que la salariée continue à travailler dans l'entreprise, et enfin que la salariée avait régularisé la rupture conventionnelle proposée qui avait fait l'objet d'une homologation sans qu'elle utilise la période de rétractation de 15 jours, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur, qui, en raison d'un différend portant sur le montant de la rémunération de la salariée et le remboursement de notes de frais et des revendications subséquentes de cette dernière, avait été incité à se séparer de l'exposante et l'avait menacée de licenciement, de sorte qu'elle n'avait d'autre alternative que de quitter l'entreprise ou d'être licenciée sans pouvoir choisir librement de rester travailler au sein de l'entreprise, n'avait pas ainsi fait pression sur Mme [T], dont le consentement se trouvait vicié, pour l'amener à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil ; 2°) ALORS QUE la rupture conventionnelle supposant un consentement donné par le salarié en connaissance de cause et dont l'intégrité doit être assurée, la rupture conventionnelle homologuée est nulle si le consentement du salarié est vicié même s'il n'a pas utilisé sa faculté de rétractation ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que Mme [T] ne prouvait pas que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012 et la débouter, en conséquence, de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la convention avait été homologuée sans que cette dernière utilise la période de 15 jours dont elle disposait pour dénoncer les pressions dont elle aurait fait l'objet en vue d'obtenir son consentement et annuler ainsi la procédure en cours, a violé l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble l'article 1109 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande en rappel de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes en relation avec l'exécution du contrat de travail, Mme [T] rappelle avoir été engagée le 23 juin 2008 en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros ; qu'elle soutient qu'elle aurait dû avoir le statut de cadre, niveau VII, dans la mesure où elle est diplômée de l'enseignement supérieur (deux masters II) et justifie d'une expérience professionnelle dans les relations à l'export ; que, selon la convention collective des commerces de gros, la classification VII est la première de la catégorie cadre et correspond aux « cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long sans ou avec peu d'expérience » ; que l'appartenance à la catégorie de cadre ne résulte pas uniquement des diplômes et de l'expérience mais dépend également des fonctions exercées ; que Mme [T] a été embauchée en qualité d'assistante commerciale et ne prouve aucunement qu'elle exerçait la mission d'acheteur, selon le descriptif de la lettre de mission (pièce n° 90 de l'appelante) ; que si l'employeur, dans un courrier électronique datée du 12 mars 2010, précise à la salariée que « [L] et [D] », tout comme elle, sont « assistantes administratives » sans statut de cadre,…