Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2].
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.442
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10129
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démission le 31 mai 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° P 15-27.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Nettoyage Moreno, (SNM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° P 15-27.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Nettoyage Moreno, (SNM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société de Nettoyage Moreno , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Nettoyage Moreno aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Nettoyage Moreno à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société de Nettoyage Moreno.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société SNM à la date du prononcé du jugement, D'AVOIR condamné la société SNM à payer à M. [G] les sommes de 5 106,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 510,64 euros au titre des congés payés y afférents, 16 737,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il suit des pièces produites et des explications des parties que M. [G] était affecté depuis son embauche sur des tournées identiques sur plusieurs résidences où il gérait des prestations de ménage pour 13 à 15 résidences et des sorties de poubelles pour 30 résidences ; qu'il disposait pour ce faire d'une camionnette de l'entreprise ; qu'à compter du mois de mai 2010, l'employeur a diminué le montant d'une prime mensuelle de 129,58 euros versée depuis 2002, puis a cessé à partir de juin 2010 de verser cette prime à M. [G] ; que suite à divers échanges de courriers et mises en demeure restées sans effet, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 7 février 2011 ; que par ordonnance du 10 juin 2011, la formation de référé a constaté que cette prime constituait un élément essentiel du contrat de travail et a ordonné à la société SNM de verser à M. [G] 1 625,54 euros de rappel de prime, ainsi que les congés payés afférents et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de mai 2010 à mai 2011 inclus, sous astreinte de 10 euros par jour et par document pendant 30 jours, à compter du 8ème jour de la notification de la décision ; que la société SNM n'a pas fait appel de la décision, a versé les sommes ordonnées et a remis un bulletin de paie récapitulatif en juin 2011 ;que, sur le bulletin de paie du mois de juin 2011, l'employeur n'a pas versé la prime d'expérience versée depuis l'embauche et a régularisé cette prime sur le bulletin de paie du mois de juillet 2011 pour 129,58 euros ; que par courrier du 2 septembre 2011, la société SNM a informé M. [G] qu'il changeait d'affectation à compter du 5 septembre 2011, pour le site de la résidence [Localité 2] à [Localité 3] comprenant huit bâtiments ; que M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011 pour épuisement physique et psychologique, l'arrêt étant prolongé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que le conseil du salarié a écrit le 20 septembre 2011 pour notifier à l'employeur d'une part que le retrait de la prime en juin, constituant une sanction pour la procédure en référé, était, bien que régularisé, fautif, d'autre part s'émouvoir de la perte du bénéfice de la camionnette liée à sa précédente affectation et enfin, indiquer que la nouvelle affectation brutale et non justifiée était fautive pour sanctionner le salarié à la suite de son action prud'homale et représentait une charge de travail impossible à réaliser ; que, par courrier du 27 septembre 2011, la société NM a répondu que l'oubli de la prime était une erreur immédiatement rectifiée qui ne pouvait être assimilée à une sanction ou à un harcèlement, que le changement d'affectation était fait dans un souci de réorganisation interne, le poste de M. [G] étant supprimé à compter du 3 octobre et que la pénibilité des tâches était allégée par cette nouvelle affectation sur un site unique prévue pour 28 heures hebdomadaires, alors que le salarié bénéficiait de 35 heures pour réaliser les prestations ; que, par courrier du 5 décembre 2011, l'employeur a mis en demeure M. [G] de justifier de son absence le 2 décembre à 16 h 15 sur le nouveau site et de respecter les consignes concernant les clés du chantier ; que, par courrier du 9 décembre 2011 l'employeur a dénoncé le comportement agressif du salarié sur le chantier le 8 décembre et le fait qu'il discutait avec un collègue étranger à ce chantier, alors qu'il avait fait part d'une charge trop importante de travail ; que le 28 mai 2012 l'employeur a mis en demeure M. [G] de respecter son planning de travail journalier le mercredi, à la suite d'une réclamation du gardien et du conseil syndical de la résidence [Établissement 1] ; que, le 28 septembre 2012, l'employeur a mis en demeure le salarié de réaliser la prestation de nettoyage des vitres le mercredi et a dénoncé son refus de commander les produits utiles ; que le 14 mars 2013, l'employeur a mise en demeure M. [G] de s'expliquer sur ses départs anticipés du chantier les 6 et 13 mars 2013 ; que, sur la résiliation, pour l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, la société SNM soutient pour l'essentiel que le paiement des primes a été régularisé avant même la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire, qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [G] et n'a jamais modifié son contrat de travail, que ce soit en termes de rémunération, de temps et de cadence de travail qui sont restés identiques ou de tâches à accomplir, que la bonne foi de l'employeur est présumée en la matière, que le véhicule attribué au salarié jusqu'au 4 septembre 2011 n'est pas un avantage en nature, que les tâches attribuées à M. [G] lors de sa nouvelle affectation correspondent à sa qualification, que le salarié a été muté sur un même secteur géographique, que la nouvelle affectation de M. [G] fait suite à la démission du titulaire du poste puis à l'embauche non satisfaisante d'un salarié en CDD, que M. [G] ne peut prétendre que les tâches confiées sur le nouveau site étaient irréalisables, alors qu'elles étaient contractuellement prévues avec le donneur d'ordre pour 28 heures hebdomadaires et qu'il y était affecté pour 35 heures et que la cadence était très en-deçà des normes établies pour la profession, que les nombreux courriers envoyés au salarié sont justifiés et entrent dans le pouvoir normal de direction de l'employeur ; que, pour la confirmation du jugement, une démission produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence d'un harcèlement moral, M. [G] fait valoir en substance que l'employeur a modifié sa rémunération sans son accord en lui supprimant une prime, qu'à réception de l'ordonnance de référé non contestée et exécutée, l'employeur lui a supprimé une autre prime dite d'expérience, que la régularisation de la situation n'enlève rien à l'attitude fautive de la société SNM, que, dans l'intention de lui nuire après sa saisine du juge des référés, l'employeur lui a notifié brutalement une nouvelle affectation, sans même justifier que son poste antérieur était supprimé, ni de la nécessité de ce changement dans l'intérêt de l'entreprise, que la nouvelle charge de travail était impossible à réaliser, ce qui a conduit le titulaire du site de [Localité 2] à [Localité 3] à démissionner, que dès sa prise de poste il a reçu une avalanche ce courrier qu'il a contestés, que son changement d'affectation constitue donc une sanction déguisée, que cette situation a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'absence de clause de mobilité, le changement du lieu de travail doit être apprécié de manière objective pour déterminer s'il constitue une modification du contrat ou un simple changement des conditions de travail et le juge doit rechercher si le nouveau lieu de travail est situé ou non dans le même secteur géographique, si ce nouveau lieu porte atteinte ou non au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et si la nouvelle affectation n'a pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que l'employeur ne donne aucune explication sur l'arrêt du versement en juin 2010 d'une prime mensuelle de 129,58 euros versée depuis 2002 à M. [G] lequel, ses réclamations restant vaines, a dû agir en référé pour en obtenir le paiement et le rétablissement de cette prime faisant partie de sa rémunération constante ; qu'il est établi qu'après prononcé de l'ordonnance de référé le 10 juin 2011, la société SNM a notifié à M. [G] à son retour de congés et par courrier du 2 septembre 2011 son changement d'affectation à compter du 5 septembre, au motif détaillé dans le courrier de l'employeur du 27 septembre 2011 que « dans un souci de réorganisation interne (le poste de M. [G] est supprimé à compter du 3 octobre), nous avons en effet affecté (M. [G]) sur une résidence (...) où il conserve son salaire actuel, ses horaires inchangés (...) la pénibilité des tâches quotidiennes a été allégée (...) » ; que force est de constater que malgré la motivation du jugement du conseil de prud'hommes, la société SNM ne justifie toujours pas de la suppression…