Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383
Mots-clés droit social
Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.383
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00157
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° Z 15-27.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Technosol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Forax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U], engagé le 1er juillet 2002 par la société Technosol en qualité d'ingénieur chef, a donné sa démission le 6 novembre 2006 ; que la société Technosol a assigné au cours du mois d'octobre 2007 devant le tribunal de grande instance d'Evry M. [U] et plusieurs autres salariés pour obtenir réparation d'une situation de concurrence déloyale ; que par arrêt du 2 juillet 2009, statuant sur la décision d'incompétence rendue par le tribunal de grande instance, l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes, qui a été saisi le 19 janvier 2010 ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé a commis des actes de nature déloyale à l'égard de l'employeur et qu'il a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté à laquelle il était tenu dans l'exécution de son contrat de travail notamment eu égard aux fonctions de responsabilité qu'il occupait au sein de cette société ; Attendu cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, celle-ci étant caractérisée par l'intention de lui nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à payer à la société Technosol la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Technosol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technosol à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR retenu que M. [U] avait commis un acte de non-respect de l'obligation de loyauté et de l'exécution de bonne foi de son contrat de travail, au cours de l'exécution de son contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser la société Technosol une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité ; AUX MOTIFS QU'il « est établi par la définition de la fonction aux termes de son contrat de travail que Monsieur [V] [U] occupait un poste de haut niveau au sein de la société TECHNOSOL puisqu'il avait en plus de ses propres dossiers et du développement de l'activité, la charge de l'encadrement des ingénieurs d'études, qu'il contrôlait les rapports de sols et représentait techniquement son employeur; l'importance de sa fonction au sein de TECHNOSOL ressort encore de son niveau de rémunération (6400 € par mois dans le dernier état) ; qu'il est également justifié par les bulletins de salaire qu'il percevait des primes au montant non négligeable : 2286.74 € en décembre 2002 pour 6 mois de fonction, 4574 € en décembre 2003, 9500 € en décembre 2004, 12000 € en janvier 2006 ; que Monsieur [C] [V], atteste régulièrement et de manière probante que c'est bien Monsieur [U] qui occupait la fonction de directeur technique au sein de la SAS TECHNOSOL, la réalité de la fonction accomplie dans les faits primant sur la mention du bulletin de salaire demeurée ingénieur en chef ; qu'en outre il est justifié que dans les études et mémoires que TECHNOSOL adressait à ses clients comme par exemple Les voies navigables de France, la mairie de [Localité 1] pour la construction d'un parking .... ou répondait à des appels d'offre elle présentait Monsieur [U] dans l'organigramme comme étant le directeur technique ; que Monsieur [U] était donc un salarié clé en contact avec la clientèle de TECHNOSOL, nécessairement au courant des tarifs de TECHNOSOL et donc possesseur d'informations commerciales importantes ; qu'il est constant que peu de temps avant de démissionner, Monsieur [U] est devenu actionnaire de la société GEOLIA qu'il a créée en Août 2006 avec immatriculation au RCS le 6 Septembre 2006 soit un mois avant sa démission de TECHNOSOL pour rejoindre la société GEOLIA en qualité de directeur général adjoint ; que le 12 Février 2007 soit trois mois après sa démission de la SAS TECHNOSOL, Monsieur [V] [U] a été nommé Président de la société GEOLIA et Monsieur [B], Président démissionnaire, a cédé à Monsieur [Q] 40 actions de la société GEOLIA sur les 244 qu'il détenait, et au travers de la société unipersonnelle MSGC ayant pour gérant et unique associé Monsieur [W] [Q], cette société possédera progressivement 51 % du capital et des droits de vote de la société GEOLIA et ces deux sociétés ont signé le 15 décembre 2007 soit dans l'année qui a suivi la démission de Monsieur [V] [U] de la SAS TECHNOSOL et sous la signature de Monsieur [V] [U] représentant la société GEOLIA une convention d'assistance aux termes de laquelle MSGC prenait en fait le contrôle de la société GEOLIA ; qu'en 2008 MSGC, représentée par Monsieur [Q] devient président de la société GEOLIA ; qu'il est établi que le résultat d'exploitation de la société GEOLIA sur 16 mois entre sa date d'immatriculation et le 31 décembre 2007 a été de 787 493 € avec un chiffre d'affaires net de 2837822 € et qu'elle a versé 524 656 € de salaires ce qui démontre une activité soutenue pour une jeune société sur un marché et dans un domaine où la renommée, l'implantation et la fiabilité sont importantes ; que sans qu'il soit fait abstraction du droit d'un salarié de démissionner sans avoir à motiver sa décision et de créer une entreprise fût-elle concurrente de l'employeur qu'il quitte sous réserve des clauses de son contrat de travail mais en l'espèce Monsieur [U] n'avait pas de clause de non concurrence à son contrat, encore faut-il qu'il n'ait pas utilisé de manoeuvres déloyales ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des faits et de leur chronologie que la société GEOLIA dont Monsieur [U] était directeur général adjoint lorsqu'il l'a rejointe après avoir démissionné pour en devenir Président trois mois après, a précisément embauché 2 salariés ingénieurs, cadres démissionnaires de TECHNOSOL (Madame [A] et Monsieur [O]) et un salarié cadre, conducteur de travaux de la SAS FORAX Monsieur [R] et que ces démissions de quatre cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et lui-même une ancienneté de 4 ans et demi ont été concomitantes en l'espace de 5 semaines ; à savoir : que Madame [A], ingénieur chez la SAS TECHNOSOL depuis le 10 novembre 2002 a démissionné « à compter de ce jour » le 29 Septembre 2006, elle a été recrutée par la société GEOLIA ; la SAS TECHNOSOL et la SAS FORAX se sont désistées devant le Conseil des Prud'hommes des demandes qu'elles avaient initialement également formées à son encontre ; que Monsieur [T] [R] engagé en 2000, conducteur de travaux de la SAS FORAX suite à son transfert le 1er novembre 2005 de la SAS TECHNOSOL, a donné sa démission le 16 octobre 2006 en demandant de ramener son préavis à un mois ; qu'il a été engagé dans la foulée en qualité de responsable de travaux par la société GEOLIA ; que Monsieur [G] [O] engagé le 2 octobre 2000 par la SAS TECHNOSOL a démissionné de son poste d'ingénieur le 16 octobre 2006, il a intégré la société GEOLIA en qualité d'ingénieur le 2 avril 2007 ; que le fait qu'il soit allé travailler en contrat à durée déterminée pendant trois mois chez Ingessals en Gironde avant de rejoindre la société GEOLIA n'est pas de nature à modifier l'appréciation des conditions de sa démission compte tenu du transfert de sa ligne téléphonique chez GEOLIA à compter du 20 octobre 2006 ; que tous ces salariés étaient cadres ; qu'il apparaît donc qu'à l'exception de Madame [A], ils étaient des cadres de haut niveau lequel résulte notamment de leur rémunération tel que justifié par les bulletins de salaire communiqués ; que la lettre de démission de chacun d'eux ne fait état d'aucun grief à l'encontre de leur employeur respectif ni d'aucune demande ou revendication antérieure qui n'aurait pas été accueillie favorablement et il n'est pas établi qu'une discorde ou un sujet de dissension existait entre eux au moment de leur démission ; que ces quatre démissions concomitantes de quatre cadres dont celle de Monsieur [U] ayant une ancienneté quasiment égale ou supérieure à 5 ans en l'espace de 5 semaines dont deux le même jour, rapprochée de la date de création par Monsieur [V] [U] et de son immatriculation de la société GEOLIA où ils sont tous allés travailler alors même qu'il s'agissait d'une société qui démarrait et en théorie qui ne garantissait pas la pérennité de leur emploi et alors même que les conditions d'embauche de Madame [A] et de Monsieur [R] n'étaient pas anormalement favorables, peuvent être qualifiées de brutales et concertées eu égard notamment à la demande d'effet immédiat ou de préavis considérablement écourté et ce sans qu'il soit porté atteinte au droit reconnu du salarié d'aller travailler dans une autre entreprise même concurrente ; que la démission de Monsieur [U] qui était un cadre clé pour la SAS TECHNOSOL a été acceptée pour le 13 novembre 2006 soit une semaine tout en lui indiquant que l'intégralité de son préavis lui serait réglé ;…