Code du travail
Article L. 2212-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2212-1
Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d'autres agents de la fonction publique.
Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l'article L. 2135-9 .
Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.356
Cour de cassationde leur relation contractuelle, la cour d'appel retient qu'il ressort de l'article L. 5132-9 du code du travail que seules les associations intermédiaires qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.383
Cour de cassation; que les documents communiqués par la société, faisant état de la baisse brutale des devis et commandes à partir du mois d'août 2006 de la société et du tableau analytique par salarié des devis et commandes qui montrent une chute de l'activité de Monsieur [U] depuis le mois d'août 2006 ; que vu l'article 1134 du Code Civil relatif à l'exécution de bonne foi du contrat ; que vu l'article L2212-1 du Code du Travail relatif à l'obligation de loyauté ; que le salarié se doit, au titre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de respecter l'obligation de loyauté pendant le temps où il est employé et rémunéré par son employeur ; que le salarié doit rester loyal à l'égard de son ancien employeur, qu'il soit lié ou non par une clause de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562
Cour de cassation; que la Cour d'appel a considéré que si la rémunération contractuelle ne peut en principe être modifiée sans l'accord du salarié, il n'y a pas lieu, en l'espèce d'ordonner le versement de primes de responsabilités, lesquelles ont été effectivement versés au vu des justificatifs produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2212-1 du Code du travail (ancien article L. 131-2).
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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