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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2017
Numéro d'affaire
15-18.098
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00269

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D8 films, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [N] a été employé à temps plein sur la base d'accords verbaux, à compter du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009 par la société Direct 8 en qualité d'assistant décorateur/aide plateau pour l'enregistrement de programmes télévisés ; que du 1er juillet 2010 au 6 juillet 2012, puis du 12 septembre 2012 au 31 décembre 2012, il a été employé comme aide de plateau par la société Direct Productions, devenue D8 films, selon des contrats à durée déterminée dit d'usage ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société D8 films, dire qu'elle était l'employeur de M. [N], requalifier en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle entre la société D8 films et M. [N] et condamner la société D8 films à payer à M. [N] diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon les extraits Kbis produits, la société Direct Productions, dernier employeur de M. [N], siégeant anciennement au [Adresse 2], a changé de dénomination sociale et de nom commercial le 27 mars 2013, et de siège social le 1er octobre 2012, devenant société D8 films, qu'elle a été reprise par cette société, qu'en septembre 2012 le CSA a autorisé la cession de la société Direct 8 (D8), au groupe Canal+, que la société Direct 8 et la société D8 films ont le même président et le même siège social, que les sociétés Direct 8 et Direct Productions avaient le même objet, étaient situées dans les mêmes locaux et disposaient des mêmes dirigeants et appartenaient au groupe Direct 8, qu'elles ont été rachetées par le groupe Canal+ en 2012, époque à laquelle elles ont pris respectivement la dénomination sociale D8 et D8 films, que la société Direct Productions, avec la nouvelle dénomination sociale D8 films, est devenue le dernier employeur de M. [N], ce qui explique les demandes de ce dernier, qui sont désormais dirigées uniquement contre cette société, qu'il y a lieu de considérer qu'il y a confusion entre son premier employeur, la société Direct 8 (D8), et la société D8 films, ces sociétés ayant le même président, le même siège social, le même établissement secondaire, et un objet social qui recouvre en partie les mêmes activités soit "l'édition de services de télévision" pour ce qui concerne Direct 8 (D8) et "l'étude, production, acquisition, distribution, exploitation de tous enregistrements d'images et de son destinés au cinéma et à la télévision" pour ce qui concerne la société D8 films, que la confusion est telle entre les deux sociétés que dans ses conclusions en bas de la page 2, la société D8 films anciennement Direct Productions indique: "à compter du mois d'août 2010, Mr [N] trouvera à collaborer avec DIRECT PRODUCTIONS, simple émanation de DIRECT 8 dans le cadre de contrats d'usage en qualité d'aide de plateau..." , pour plus loin en page 6 soulever une inopposabilité pour la période de collaboration entre M. [N] et la société Direct 8 devenue D8 non mise en la cause, que l'objet social de ces deux sociétés, D8 films et Direct 8 devenue D8, consiste notamment à produire des émissions télévisées, dont des émissions de plateau, pour lesquelles M. [N] a travaillé, que ce dernier se trouve donc bien fondé à agir, en choisissant de diriger son action seulement contre la société D8 films anciennement société Direct Productions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser de lien de subordination à l'égard de la société Direct Productions, devenue D8 films, ni de situation de coemploi avec les sociétés Direct Productions, devenue D8 films, et Direct 8, pendant la période du 1er janvier 2008 au 24 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes de rappels de salaires pour la période du 24 août 2009 au 31 mai 2010, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D8 films PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS et dit qu'elle était l'employeur de Monsieur [N], d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein la relation contractuelle conclue à compter du 1er janvier 2008 entre la société D8 FILMS et Monsieur [N], d'AVOIR condamné la société D8 FILMS à payer à Monsieur [N] les sommes de 9.193 euros à titre des rappels de salaires du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, de 919,30 euros au titre des congés payés afférents, de 3.140 euros à titre d'indemnité de préavis, de 314 euros à titre de congés payés afférents, de 1.570 euros à titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 157 euros à titre de de congés payés afférents, de 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification, et de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Mr [N] a été employé à temps plein sur la base d'accords verbaux, à compter du 1" janvier 2008 par la Société DIRECT8 en qualité d'assistant décorateur/aide plateau pour l'enregistrement de programmes télévisés, et ce jusqu'au 24 juillet 2009.

Du 24 août au 31 octobre 2009, il a été employé comme assistant décorateur par la société A AUTREMENT.

Du 10 novembre 2009 au 31 mai 2010, il a été employé comme assistant décorateur par la société INSTANT T.

Enfin, du ler juillet 2010 au 31 décembre 2012, selon 39 lettres d'engagement (pièces 19- 1 à 39) avec des bulletins de salaire afférents, soit chaque mois du le' juillet 2010 au 6 juillet 2012, puis du 12 septembre 2012 au 31 décembre 2012, il a été employé comme aide de plateau par la société DIRECT PRODUCTIONS (devenue D8 FILMS) selon des contrats à durée déterminée dit d'usage pour un salaire forfaitaire de 130 Euros brut par jour.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective d'entreprise de CANAL+, dont la société DIRECT PRODUCTIONS devenue D8 FILMS est devenue une filiale en 2012. (…) ; La société D8 FILMS anciennement société DIRECT PRODUCTIONS, soulève une fin de non-recevoir, demandant sa mise hors de cause sur la période comprise entre janvier 2008 et mai 2010, dans la mesure où Mr [N] était employé par les 3 autres sociétés, A AUTREMENT, INSTANT T et DIRECT 8, avec lesquelles l'intimée soutient n'avoir aucun lien (…) ; Sur la qualité d'employeur de la société D8 FILMS, anciennement société DIRECT PRODUCTIONS ; selon les extraits Kbis produits, la société DIRECT PRODUCTION, dernier employeur de Mr [N] , siégeant anciennement au [Adresse 2], a changé de dénomination sociale et de nom commercial le 27 mars 2013, et de siège social le 1er octobre 2012, devenant société D8 FILMS ; elle a été reprise par cette Société par Actions Simplifiée D8 FILMS (créée le 1er octobre 2001) avec un siège social [Adresse 1], mais un établissement au [Adresse 2] (ancien siège social de la société DIRECT PRODUCTION).

En septembre 2012 le CSA a autorisé la cession de la société DIRECT 8 (D8), premier employeur de Mr [N], au groupe CANAL+.

La société DIRECT 8 (D8) et la société D8 FILMS ont le même président et le même siège social.