Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.839
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.839
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00483
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° H 15-28.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Right management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Right management, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [C] a été engagé par la société Garon Bonvalot, aux droits de laquelle vient la société Right management, par contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003, en qualité de consultant ; que la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le salarié a été convoqué le 26 avril 2010 pour un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement ; qu'une seconde convocation a été faite le 1er juin pour un autre entretien fondé sur un nouveau motif, avec mise à pied disciplinaire ; que contestant le licenciement pour faute grave intervenu le 8 juin 2010, le salarié a, le 10 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification l'arrêt retient que le salarié a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002, qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour « accroissement temporaire d'activité » et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci, qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification du dit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier ; Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2011, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'annulation de la mise à pied conservatoire, en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés-payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du 1er au 8 juin, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de prescription ne courant qu'à compter de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés, en l'espèce, l'employeur n'a pris connaissance de ces faits que lorsque la procédure de licenciement a été enclenchée, soit après le 26 avril 2010 ce qui a nécessité un deuxième entretien préalable, qu'il s'ensuit que ce premier grief n'est pas couvert par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle condamne l'employeur au paiement de la somme de 19 200 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 21 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Right management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Right management et condamne celle-ci à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 4 mars 2002 au 28 février 2003 état prescrite et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur [C] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de requalification et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE le point de départ de la prescription se situe à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du code civil) ; que Monsieur [C] a été recruté par un contrat à durée déterminée le 4 mars 2002 ; qu'il a eu connaissance du motif de son contrat pour "accroissement temporaire d'activité" et du fait qu'il devait remplacer une salariée en contrat indéterminée qui partait à la retraite, dès la signature de celui-ci ; qu'il est constant qu'il lui appartenait dès lors, sauf à établir, ce qu'il ne fait pas, qu'il ne connaissait pas, ou ne pouvait connaître ces faits lui permettant de solliciter la requalification dudit contrat dans les cinq ans qui ont suivi la date d'expiration de ce dernier ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit donc que le premier juge a estimé que l'action en requalification de ce contrat à durée déterminée était prescrite et l'a débouté de sa demande d'indemnité de requalification.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'action en paiement de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée est soumise, en l'absence d'une durée différente prévue au contrat, à la prescription de droit commun, soit cinq ans suivant la date à laquelle le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer son recours ; que le contrat à durée déterminée en date du 4 mars 2002 ne prévoit aucune disposition dérogatoire et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Monsieur [Y] [C] n'a pas été en mesure de se convaincre qu'il n'avait pas été recruté en raison d'un accroissement temporaire d'activité mais en réalité pour pourvoir emploi durable et permanent lié à l'activité de l'établissement dans les cinq années qui ont suivi la date d'expiration du contrat ; que son action en paiement étant forclose, il est débouté de la demande en paiement d'une indemnité de requalification.
ALORS QU'il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail, ensemble des articles 2224 du code civil remplaçant l'ancien article 2262 du code civil et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile d'abord que l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n'a pas la nature d'un salaire, mais celle de dommages-intérêts ; que les actions personnelles ou mobilières ne se prescrivent plus par 30 ans, mais désormais par 5 ans, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit le terme du contrat à durée déterminée litigieux ; enfin qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les juges du fond ont relevé que le contrat à durée déterminée de Monsieur [C] sur lequel il fondait sa demande courait du 4 mars 2002 au 28 février 2003 et que la demande de requalification avait été introduite devant le conseil de prud'hommes le 10 mai 2011 ; que l'ancienne prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le 28 février 2003 et qui n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a été réduite à 5 ans à compter du 19 juin 2008, de sorte qu'à la date de saisine de la juridiction prud'homale le 10 mai 2011, l'action en requalification n'était pas prescrite ; qu'en jugeant les demandes de requalification et d'indemnité y afférente prescrites, au motif que Monsieur [C] aurait dû introduire son action dans les cinq ans qui ont suivi l'expiration du contrat à durée déterminée du 4 mars 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la faute grave était établie et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur [C] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire en date du 1er juin 2010 et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire du 1er au 8 juin, outre les congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de licenciement notifiée à M. [C] le 8 juin 2010 qui fixe les débats relève plusieurs griefs ; que le premier de ces griefs qui fonde la faute grave est reproché dans les termes suivants : « Vous avez signé le 28 novembre 2007, un contrat de prestation avec le CER Gironde concernant une mission de développement dans la fonction actuelle pour la personne de [L] [P] qui à cette date occupait la fonction assistante de direction au sein du Centre d'Economie Rurale( CER) de la Gironde.
Cette mission vendue pour un montant de 5600 € HT et facturée le 11 décembre 2007 au CER Gironde a été financé en totalité par le fond déformation Agefos PME qui pour s'assurer du bien-fondé de cette prise en charge, a relancé votre bureau à plusieurs reprises afin d'obtenir les pièces justificatives qui lui ont finalement été transmise…