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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursÉgalité de traitement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.351
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10348

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° H 16-10.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société David Brown France engrenages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société David Brown France engrenages, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société David Brown France engrenages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société David Brown France engrenages et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société David Brown France engrenages PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accordé à Monsieur [I] des dommages-intérêts pour privation de la prime variable des années 2011 et 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prime variable ; l'avenant au contrat de travail liant les parties, conclu en date du 1er mars 2011, prévoit que le salarié bénéficiera d'un bonus variable versé annuellement dont le montant sera au maximum de 15 % du salaire annuel brut sur des bases et critères de réalisation d'objectifs stratégiques du groupe, de la société, de ses propres performances individuelles, validées au départ avec sa hiérarchie et à l'issue de l'exercice comptable ; il est également précisé que pour être exigible l'intéressé doit faire partie des effectifs au 31 décembre ; Monsieur [I] soutient qu'aucun entretien individuel destiné à fixer ses objectifs n'a été organisé le concernant et l'intimée qui prétend le contraire n'est pas en mesure de l'établir ni de justifier des objectifs qui lui auraient été assignés de nature à expliquer pourquoi il a été privé de prime pour 2011 ; il affirme, en effet sans être contredit que pour l'année 2011 la société DBFE a versé un total de 18.000 € de primes variables au cours des premiers mois de l'année 2012 sans qu'il en soit bénéficiaire ; or, il n'est en effet justifié d'aucun entretien individuel bien que l'entreprise prétende que ceux-ci ont bien eu lieu et il n'est pas explicité pour quelle raison Monsieur [I] n'a pas bénéficié de cette prime pour l'année 2011 ; par ailleurs s'agissant de la prime pour 2012, l'employeur ne saurait utilement opposer au salarié qu'il n'était pas présent au 31 décembre de l'année considérée dans la mesure où cette prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée à ce dernier en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure ; dès lors, lorsque le départ d'un salarié est antérieur au versement de cette prime, il ne peut être privé d'un élément de sa rémunération auquel il pouvait prétendre au prorata de son temps de présence (Cass. soc 23 mars 2011 n° 09-69.127) ; l'employeur invoque aussi à tort des résultats insuffisants en 2011 pour justifier une prime d'objectifs payée en 2012 ; ceci est contraire au mail de Monsieur [H], daté du 6 septembre 2012 (annexe 139 de l'appelant) qui faisait état d'une provision de la part de la société de 200.000 livres en vue du paiement de cette prime ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société DBFE à payer à Monsieur [I] qui a subi une perte de chance de percevoir ses primes, à titre indemnitaire, un montant de 7.500 € pour la prime d'objectif pour l'année 2011 et la somme de 8.700 € pour la prime de 2012 ; ils seront confirmés sur ce point » (arrêt pp. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de dommages et intérêts en raison de la privation de tout droit à la rémunération variable pour les années 2011 et 2012 ; que l'avenant au contrat de travail de Monsieur [I] applicable à compter du 1er mars 2011 (Pièce n° 27 demandeur) prévoit en son article 2 que le salarié bénéficiera d'un bonus/variable versé annuellement, dont le montant sera au maximum de 15 % du salaire annuel brut, sur des bases et critères de réalisations d'objectifs stratégiques du groups, de la société et de ses propres performances individuelles, validés au départ avec sa hiérarchie, et à l'issue de l'exercice comptable ; qu'il n'est pas établi que des objectifs ont été assignés à Monsieur [I] ; qu'il n'est pas établi que Monsieur [I] a bénéficié des entretiens annuels ; que le salarié n'a jamais été mis en situation par son employeur lui permettant d'atteindre ses objectifs et bénéficier le cas échéant de la partie variable de sa rémunération ; que le demandeur [est] fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération sur la base du salaire cumulé brut de la période du 1er mars 2011 au 31 décembre 2011, duquel il conviendra de déduire les éléments de salaire correspondant au bonus 2010 (mars 2011), compte épargne temps (mars 2011), paiement RTT (novembre 2011) ; que la base de calcul de la partie variable au titre des dix derniers mois de l'année 2011 s'élève à 50.000 € bruts ; que la partie variable maximale est de 15 % de 50.000 €, soit 7.500 € bruts ; que Monsieur [I] est fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 7.500 € au titre de l'année 2011 ; que le demandeur [est] fondé à réclamer le paiement de la partie variable de sa rémunération sur la base du salaire cumulé brut au 30 juin 2012, duquel il conviendra de déduire les éléments de salaire correspondant au compte épargne temps (janvier et mai 2012) et jours défiscalisés (avril 2012) ; que la base de calcul de la partie variable au titre de l'année 2012 sera le double du salaire cumulé brut retraité au 30 juin 2012 et qu'elle s'élève à 58.000 € bruts ; que la partie variable maximale est de 15 % de cinquante-huit mille euros, soit 8.700 € bruts ; que Monsieur [I] est fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 8.700 € bruts au titre de l'année 2012 » (jugement pp. 10 et 11) ; ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, s'agissant de la prime variable pour 2011, la société DAVID BROWN faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 17 et 18), que si la prime pouvait être envisagée, ce n'était que sur la base de critères de réalisation et d'objectifs stratégiques du groupe, de la société et des propres performances de Monsieur [I], et que ce dernier reconnaissait précisément que l'activité du groupe était déficitaire, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement être attribué de bonus en pareille situation ; qu'en énonçant, pour indemniser Monsieur [I] au titre de la privation de la prime pour 2011, qu'il affirmait « sans être contredit » que, pour l'année 2011, la société DAVID BROWN aurait versé un total de 18.000 € de primes variables, sans qu'il en soit bénéficiaire, quand la société contestait, au contraire, cette affirmation en indiquant expressément que sa situation déficitaire s'était opposée à tout versement d'un bonus, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, s'agissant de la prime variable pour 2012, la société DAVID BROWN faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 18 et 19), que le contrat de travail de Monsieur [I] précisait : « à noter que pour être éligible au versement du bonus éventuel, l'intéressé devra faire partie des effectifs au 31/12 dudit exercice », et que le salarié avait été licencié en septembre 2012, de sorte qu'il ne faisait pas partie des effectifs de la société au 31 décembre 2012 et ne pouvait donc prétendre à la prime variable litigieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, p. 5, § 5 des motifs) que l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2011 prévoyait que « pour être exigible (en réalité « éligible » au versement du bonus éventuel), l'intéressé doit faire partie des effectifs au 31 décembre » ; que cependant, pour allouer à Monsieur [I] des dommages-intérêts en réparation de la privation de la prime variable pour 2012, la cour d'appel affirme que cette prime constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure, et que Monsieur [I] ne pouvait être privé d'un élément de sa rémunération, calculé au prorata de son temps de présence, du fait que son départ de la société était antérieur au versement cette prime (arrêt pp. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, quand les stipulations contractuelles unissant Monsieur [I] et la société DAVID BROWN prévoyaient expressément, comme condition d'éligibilité au versement de la prime, la présence du salarié au 31 décembre de l'exercice concerné, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société DAVID BROWN à payer à Monsieur [I] la somme de 136.770,74 € à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période comprise entre novembre 2008 et juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire au titre des jours supplémentaires impayés ; il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p. 6) ; ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande additionnelle au titre des heures supplémentaires impayées ; sur la validité du forfait-jours annuel ; il est opposé…