Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée14 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
4909

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

Mme [D] [L] a été embauchée par la société ONET PROPRETE à compter du 29 juin 1990 par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité d'ouvrière nettoyeuse. Le 1er avril 1996, son contrat de travail a été transféré à la SA ACNA. A effet du 1er janvier 1997, Madame [D] [L] a été promue « Chef d'équipe N1», au coefficient 160. Elle exerce aujourd'hui des fonctions analogues, au coefficient 165, au sein de la société ACNA. Le 28.10.2013, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral. Par jugement du 10.09.2015, le conseil de prud'hommes l'a déclarée irrecevable en ses demandes, au visa de l'article l'article R1452-6 du Code civil, compte tenu du fait que Mme [L] avait introduit une instance le 6 décembre 2010 radiée le 17 novembre 2011.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4910

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 13/09404

Cour d'appel

Mme [Y] [O] a été embauchée par la société Bridge Communication, en qualité de Responsable Pôle Marketing Services, statut cadre, à compter du 02 novembre 2011. Par un courrier du 6 mars 2012, elle a été convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu le 13 mars 2012. Elle a été licenciée par courrier recommandé du 20 mars 2012, pour déloyauté, refus des consignes, insubordination et mésentente avec l'employeur.

Condamnation : 31 610 €Licenciement+7
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4911

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.313

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme C..., l'arrêt retient que les éléments produits démontrent que si trois offres valables d'emploi n'ont effectivement pas été proposées à l'intéressée, son accompagnement effectif par le cabinet M&R a tenu compte des formations entreprises par la salariée selon ses souhaits et qu'elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l'orientation qu'elle a choisie dans l'année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre des formations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses…

4912

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-21.026

Cour de cassation

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'AGS excipe de l'irrecevabilité de la demande de ce dernier au motif de la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBB prononcée le 25 juin 2014, qu'en réponse, M. Y... considère que cette clôture est indifférente à la reconnaissance de ses droits, l'action ayant été introduite alors que le redressement judiciaire était en cours ; que pour autant, la poursuite de l'instance en fixation d'une éventuelle créance salariale et de ses accessoires suppose à tout le moins que la société CBB soit représentée, que le salarié a fait le choix, alors qu'il a eu communication des conclusions et pièces de l'AGS le 27 janvier 2015, de laisser la procédure en l'état ;

4913

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-22.121

Cour de cassation

il résulte du document intitulé « l'évolution du chiffre d'affaires du CA CCS et du CA GICR du 01/01/08 au 31/03/10 » que le chiffre d'affaires FIT mensuel moyen de CCS qui était de 181.387 euros en 2008 a été ramené à 57.889 euros sur le premier trimestre 2010 ; que le chiffre d'affaires HT mensuel moyen de GICR qui était de 86.986 euros en 2008 est passée à 53.909 euros en 2010 ; - le carnet de commande est passé de 1.456.000 euros en janvier 2009 à 420.000 euros en janvier 2010, soit une diminution de plus de 70 % de sa valeur (Cf : carnets de commandes au 01/01/09 et au 01.01.10) ; -ce désengagement a entraîné une augmentation du nombre de salarié en "inter-contrat", c'est à dire en attente d'affectation chez un client, ce qui a alourdi les

4916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.000

Cour de cassation

l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;

4917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-15.148

Cour de cassation

il résulte des éléments factuels non contestés rappelés ci-dessus que le contrat de travail liant M. Y... à la société Target a été valablement conclu entre les parties le 18 mars 2011 et que malgré l'absence d'avenant, ses effets ont été reportés d'un commun accord au 18 avril 2011 ; qu'en effet, dans son mail du 28 mars 2011, M. Y... demande confirmation de cette date sans protestation et uniquement pour actualiser sa situation au regard de l'assurance chômage ; que les termes employés par M. Y... (« pour me justifier au regard de pôle emploi »), démontrent bien que celui-ci évoquait sa situation d'emploi, c'est à dire son engagement par la société Target, non les relations commerciales entre la société Target et le Crédit Agricole qui n'avaient aucun effet sur ses droits à l'égard de l'assurance chômage ;

4918

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors, la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; que par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

4919

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 24 juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'ayant fait l'objet de trois avertissements les 1er octobre, 16 novembre et 17 décembre 2013, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée pour faute grave le 27 décembre 2013 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié qu'il considère comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains d'entre eux, épuise ce faisant son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus de lui au jour de la sanction prononcée, et ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner ces faits ;

4920

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée par la Mutualité française de l'Hérault ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur opérationnel EHPAD ; que, placée en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2010, elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 2011 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit être requalifié en contrat à durée…

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