Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée6 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
4921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.109

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet

4922

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.108

Cour de cassation

Il résulte des bulletins de salaire pour la 1er octobre 2004 au 20 septembre 2012 et des 43 contrats à durée déterminée d'usage qu'elle produit, ainsi que de l'attestation de Mme A... qui a travaillé en qualité d'enquêtrice qui indique qu'elle devait se tenir à la disposition de la société en l'absence de planning de travail, que les relations contractuelles entre la salariée et l'employeur ont été continues et qu'elle ne connaissait les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'elle les effectuait , de sorte que Mme Y... établit qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs contrats, peu important que l'affectation des missions se fasse selon les disponibilités des enquêteurs et que ces derniers puissent refuser des missions.

4923

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.375

Cour de cassation

l'employeur d'établir la validité du motif du recours au contrat à durée déterminée ; que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; que l'employeur fait valoir qu'il avait licencié en 2009 tous ses salariés pour motif économique faute de chantier et d'activité suffisante, et qu'il n'avait donc plus d'activité permanente, les contrats postérieurs ne pouvant être des contrats "au long cours" ; mais que la société Pacha, en continuant son exploitation après 2009, devait nécessairement reprendre une activité normale sous peine de cesser son activité ; que les contrats conclus avec des clients début 2010 correspondaient à une activité normale, précision faite qu'elle ne verse aucune pièce permettant d

4924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.521

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception suite à son refus de la recevoir en main propre lors de l'entretien préalable, et la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 24 juin 2013, selon les termes suivants : « Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement du fait de la cessation totale et définitive de l'activité de la société. Nous vous en exposions les principaux motifs dans notre courrier remis en main propre le 3 juin dernier, à savoir : - les âges avancés du gérant associé de la société, M. Z... M. C..., et de l'autre associée de la société, Mme Marie-Paul A... ; - des difficultés économiques de plus en plus importantes : baisse du chiffre d'affaires d'environ 11 % entre 2011 et 2012, chiffre

4925

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ; Attendu cependant qu'il n'y a

4926

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.641

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été victime d'une mise en quarantaine constitutive d'un harcèlement moral cependant qu'il résultait de la lecture des attestations des salariés que cette mise à l'écart résultait du seul comportement de Monsieur Z... qui avait adopté un comportement négatif à leur égard, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne saurait constituer une situation de harcèlement moral en l'absence de toute mesure abusive ou vexatoire ou de nature à démontrer que l'employeur avait outrepassé son pouvoir de direction ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir placé le salarié dans un local prétendument inapproprié à ses fonctions

4927

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 novembre 2017, 15/03918

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées au nom de la société BULL et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de : - confirmer jugement du conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 6 juillet 2015 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse et jugé que le harcèlement moral dont M. [G] se prévalait n'était pas démontré, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [G] la somme de 856 € au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [G] la somme de 5 351,21 € et 535,12 € de congés payés afférents au titre du premier semestre 2013. Par conséquent : - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M.

Condamnation : 4 723 €Licenciement+15
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4928

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22.180

Cour de cassation

par contrat de travail en date du 2 mars 2009 et avait été licencié par courrier recommandé en date du 5 octobre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait engagé par contrat de travail puis licencié selon les règles du droit du travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures, il avait soutenu et démontré, pièces à l'appui

4929

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.328

Cour de cassation

la salariée a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 19 juillet 2011 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice, des congés payés

4930

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.561

Cour de cassation

L'action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties

4931

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-16.522

Cour de cassation

il résulte des justificatifs produits que M. Y... n'est en rien responsable de la lenteur du fabriquant de machine " soudeuse en L " qui a tardé à émettre le devis demandé. / Le grief est donc partiellement fondé. / Sur le manque de collaboration et d'interaction avec les autres services de l'usine. / Ce grief concerne la coordination des congés de deux salariés, mari et femme, dépendant de deux supérieurs hiérarchiques distincts. Il est établi que M. Y... ne s'est pas concerté avec la directrice de l'entreprise alors que l'épouse était placée sous l'autorité de celle-ci, avant d'accorder les congés du mari. / Le grief apparaît établi. / Sur le management déficient des équipes. / Monsieur Y... établit par les justificatifs produits qu'à la demande de

4932

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.692

Cour de cassation

il résulte de l'article 63 convention collective viticole de l'Aude que l'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine ; la durée maximale journalière ne peut dépasser 10 heures ; que la cour d'appel qui a énoncé que les heures supplémentaires non rémunérées devaient être fixées sur la base d'un horaire moyen de 10,53€ et pour une somme de 1500€ pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2010,(soit 142,45 heures) heures exclusives de tout dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, et qui n'a pas

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