Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.317
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-19.317
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02508
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2508 F-D Pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 formés par la société Filtres Willmark, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Pascaline Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Dominique Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Filtres Willmark, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° C 16-19.317 et D 16-19.318 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par lettre du 5 mai 2009, Mmes Y... et Z..., occupant un emploi de couturière, ont été licenciées pour motif économique par la société Armentières Filtration, aux droits de laquelle vient la société Filtres Willmark (la société) ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que les salariées soulèvent expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible à la date du licenciement, autres que ceux proposées aux salariées, dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils condamnent la société Filtres Willmark à payer à Mmes Y... et Z..., chacune, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel, les arrêts rendus le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens pas elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Filtres Willmark, demanderesse au pourvoi n° C 16-19.317 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Filtres Willmark à verser à Madame Y... les sommes de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Filtres Willmark à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage « Pôle emploi » les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la proportion de trois mois ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques" ; que, par ailleurs, l'article L1233-4 du même Code dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises" ; que la tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique ; que le reclassement doit être envisagé non seulement au sein de l'entreprise qui envisage le licenciement mais également au niveau du groupe dont elle fait partie, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que c'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi ; que si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement ; qu'à cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale ; que lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la Société Filtres Willmark appartient à un groupe dénommé "Groupe Willefert" sur le périmètre duquel elle ne donne pas d'indication précise alors que la salariée soulève expressément le fait qu'il n'est pas établi que tous les emplois disponibles dans tous les établissements de l'entreprise, voire du groupe, aient été recherchés (conclusions appelante page 8) ; que, par ailleurs, l'appelante fait valoir que le sérieux de la recherche de reclassement est douteux, en ce que celle-ci n'a pas été véritablement personnalisée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'intimée, que des courriers portant sur la recherche de postes de reclassement ont été adressés par la Société alors dénommée Armentières Filtration le 27 février 2009 par lettres remises en main propre, aux sociétés Willefert Mortelecque, Filtres Willmark et Mortelecque SAS ; que la rédaction de ces courriers, identique pour les trois, est la suivante : "(...) Dans le cadre de notre obligation de reclassement et de notre volonté de sauvegarder le maximum d'emplois, nous sommes conduits, en application de l'article L 1233-4 du Code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les diverses sociétés du groupe.
Les emplois concernés par les suppressions de postes envisagées sont des postes de couturière, coefficients 131 et 145 de la convention collective du textile.
Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer la liste et le descriptif détaillé des postes de même catégorie et de catégorie inférieure, disponibles actuellement ou en prévision de disponibilité ou de création dans les mois à venir, en ce compris les postes à temps partiel et les C.D.D." ; qu'il ressort des termes de ce courrier envoyé aux sociétés du groupe parmi lesquelles une permutation du personnel était manifestement envisageable au regard de leur activité tournée vers la fabrication de textiles et plus particulièrement de tissus filtrants, que lesdites sociétés ont été interrogées de façon générale et imprécise, sans indication quant au nom des salariés concernés et à leur classification individuelle, de telle sorte qu'il n'est pas établi que l'employeur se soit livré ainsi qu'il en avait l'obligation à une recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement ; que la Société Filtres Willmark ne peut dès lors utilement invoquer le fait que les compétences des huit personnes concernées par le projet de licenciement pour motif économique étaient similaires, alors qu'elle était tenue d'effectuer, pour chaque salarié concerné, une recherche de reclassement individualisée et non pas générale et impersonnelle ; que dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les parties, le licenciement de Madame Y... doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ; que conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, la salariée qui comptait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés est en droit d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, sous forme de dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire (10.082,16 euros) ; que compte tenu des circonstances de la rupture et de l'ancienneté de Madame Y... (26 ans et 5 mois) qui ne justifie toutefois pas de sa situation en termes d'emploi et de revenus depuis le licenciement, il est justifié de condamner la Société Filtres Willmark à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail, la Société Filtres Willmark sera condamnée à rembourser à l'organisme d'assurance chômage "Pôle Emploi" les allocations de chômage versées à Madame Y... dans la proportion de trois mois » ; 1.
ALORS QUE l'employeur, qui est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement pour chacun des salariés dont il envisage le licenciement, doit rechercher des postes de même catégorie ou de catégorie inférieure à l'emploi occupé par le salarié et compatibles avec ses qualifications ; que, lorsqu'il interroge les autres sociétés du groupe, l'employeur doit en conséquence leur fournir des indications sur les qualifications des salariés menacés de licenciement ; qu'il n'est pas tenu en revanche d'indiquer aux autres sociétés du groupe le nom et la classification individuelle de chacun des salariés dont il envisage le licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en raison de la cessation de son activité de confection, la société Armentières Filtration envisageait le licenciement de huit salariées qui occupaient toutes un emploi de couturière et disposaient en conséquence de qualifications comparables ; que la société Armentières Filtration avait indiqué aux différentes sociétés du groupe qu'elle avait sollicitées en vue du reclassement que les salariées dont elle envisageait le licenciement occupaient des « postes de couturières, coefficient 131 et 145 de la conven…