Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 849
Dernière décision affichée10 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 849 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-21.244

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la même société du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, contrat renouvelé le 1er janvier 2011 jusqu'au 30 avril 2011, suivi d'un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2011, puis d'un dernier contrat du 1er janvier au 31 décembre 2012, le salarié étant alors affecté sur le site de Romainville ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de

4898

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.380

Cour de cassation

il résulte de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il est constant que, le 22 mai 2015, la société Cremonini Restauration s'est acquittée, postérieurement à son appel incident, de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y...

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-20.503

Cour de cassation

la salariée s'analysent en réalité comme une demande visant à voir requalifier l'ensemble de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'elle l'avait expressément sollicité devant les premiers juges, qu'antérieurement au 1er janvier 1991, les agents non titulaires de l'administration de la Poste et des télécommunications étaient des agents de droit public, qu'il résulte de l'article 44 de la loi 90-568 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications du 2 juillet 1990 que La Poste est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 1991 avec les agents non-fonctionnaires auquel est reconnu un droit d'option et que par conséquent, en vertu du principe de

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.053

Cour de cassation

il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Attendu que pour condamner la société GTR au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la société GTR dont le gérant reconnaît lors de son audition par les services de police avoir employé M. Z..., sans être couvert par un contrat de mission par l'intermédiaire d'Adecco et sans faire signer un contrat de travail, n'a jamais réglé le salaire du 7 au 14 janvier 2008, ni délivré un

4903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-15.343

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-24.214

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Randstad à payer à Mme Y...

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-10.771

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.300

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage à la période du 4 novembre 2010 au 10 mai 2016, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de statuer au titre de la période postérieure celle-ci n'étant pas chiffrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu le principe d'une compensation financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et qu'elle avait fait droit aux demandes du salarié pour la période antérieure, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande afférente à la période postérieure au motif qu'elle n'était pas chiffrée, a violé les textes susvisés ;

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, par la société EDSI (la société) ; que le 26 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 6 février 2012, il saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et de le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du

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