Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-15.343

Arrêt du 20 décembre 2017Pourvoi n° 16-15.343

Non publiéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail.
  • Procédure: Attendu que Mme Y. a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification du contrat d'engagement éducatif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée; que, par jugement rendu le 12 février 2016 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2017

Irrecevabilité (appel possible)

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2685 F-D

Pourvoi n° G 16-15.343

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Regart's, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 12 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Gaëlle Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de l'association Regart's, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification du contrat d'engagement éducatif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que, par jugement rendu le 12 février 2016 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Regart's aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Regart's à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685
Identifiant source
5fcaa165ae236397cd590c59
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa165ae236397cd590c59.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2017.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.