Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 16-15.343
Arrêt du 20 décembre 2017Pourvoi n° 16-15.343
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail.
- Procédure: Attendu que Mme Y. a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification du contrat d'engagement éducatif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée; que, par jugement rendu le 12 février 2016 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Irrecevabilité (appel possible)
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2685 F-D
Pourvoi n° G 16-15.343
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Regart's, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme Gaëlle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de l'association Regart's, de Me A..., avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;
Attendu que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à obtenir la requalification du contrat d'engagement éducatif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que, par jugement rendu le 12 février 2016 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à cette demande ; que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Regart's aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Regart's à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02685
- Identifiant source
- 5fcaa165ae236397cd590c59
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fcaa165ae236397cd590c59.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2017.
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