Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.618

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

4886

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.617

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-12.616

Cour de cassation

l'employeur et dans l'exécution de son contrat de travail, le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons ; que la preuve du caractère saisonnier des tâches effectivement confiées n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties ; que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, introduite par un salarié, il doit condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;

4888

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les mêmes fonctions ; que la salariée a été victime d'un accident de travail le 26 octobre 2007 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Killian Services à compter du 6 avril 2009 ; que mise en demeure de justifier son absence les 6 avril et 13 mai 2009, la salariée, licenciée le 12 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 10 novembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.207

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1245-2 du Code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être, inférieure à un mois de salaire ; que la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu ; que compte tenu de la majoration au titre du 13'" mois, il convient d'allouer à Monsieur Y..., de ce chef, la somme de 4 105, 02 € ; Considérant sur la rupture des relations contractuelles que la société expose n'avoir plus confié de mission à Monsieur Y... à compter du 15 août 2012 ; qu'à cette date l'intéressé a reçu l'attestation ASSEDIC matérialisant la fin du contrat ;

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.329

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le salaire de référence s'élevait à la somme de 5 000 euros et que la salariée avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, la cour d'appel lui a cependant accordé une indemnité de licenciement d'un montant de 4 000 euros, correspondant à une ancienneté de quatre années pleines ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société française de radiotéléphonie à payer à Mme Y... les sommes de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 4 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-25.792

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que dès 2007 l'association a rencontré des difficultés financières qui ont alors conduit le commissaire aux comptes à lancer la procédure d'alerte ; qu'un audit a été réalisé en 2008 ; qu'un dispositif d'accompagnement n'a été mis en place qu'en 2012, établissant un projet de plan stratégique visant à la diversification des activités et des financements ; que le compte de résultat de l'association mentionne des pertes de 23. 655 euros en 2010, de 34.907 euros en 2011, et de 31.991 euros en 2012 ; qu'en ce qui concerne le montant total de l'endettement, il est passé dans le compte de résultat de 148.269 euros en 2010, à 185.819 euros en 2011, puis à 205.676 euros en 2012 ; qu'un rapport du cabinet Albertini commissaire

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-13.310

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2012 ; qu'estimant que son inaptitude avait été causée par des faits de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 8 avril 2013, la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, de déclarer nul son licenciement, de le condamner à payer à la salariée des dommages- intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des connaissances personnelles ou le résultat de ses propres investigations ; que pour dire que Mme A... aurait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est notamment fondée sur l'enquête préliminaire relative aux plaintes déposées par Mme Y..

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-21.245

Cour de cassation

par contrat de mission conclu avec la société Manpower pour le compte de la société Sanofi chimie sur le site de Romainville, du 6 septembre au 31 décembre 2010 ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée est intervenu sur le même site du 4 février 2011 au 3 février 2012, contrat renouvelé le 20 janvier 2012 jusqu'au 1er février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société Sanofi chimie ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de bénéficier des mesures prévues au plan de

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-21.244

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la même société du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, contrat renouvelé le 1er janvier 2011 jusqu'au 30 avril 2011, suivi d'un contrat à durée déterminée du 1er mai au 31 décembre 2011, puis d'un dernier contrat du 1er janvier au 31 décembre 2012, le salarié étant alors affecté sur le site de Romainville ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice correspondant à la perte de chance de

4895

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 20 décembre 2017, 15/05436

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) du 27 octobre 2015 qui a : - requalifié les contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, - condamné la SA Pierre Fabre Santé Information à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes : . 152,03 euros à titre de rappel de salaire du 11 décembre 2014, . 15,20 euros à titre de l'indemnité de congés payés y afférents, . 32 926,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 292,63 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, . 6 585,26 euros à titre d'indemnité de préavis, . 685,52 euros à titre de congés payés sur préavis, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.251

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée

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