Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée24 janvier 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2018, 16-19.306

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Label France tourisme (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009, son liquidateur, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, par acte du 21 novembre 2012, a fait assigner ses dirigeants successifs, Mme Y... et M. A..., pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de communication du rapport conforme à l'article R. 651-4 du code de commerce et confirme le jugement ayant accueilli les demandes du liquidateur, après avoir mentionné l'existence d'un visa du substitut général régulièrement avisé de la date d'audience et

4874

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des postes existants dans l'entreprise en mai 2011 à savoir ceux d'assistante de gestion, secrétaire, assistante, aide comptable, employée de bureau standardiste et comptable et le poste vacant ou susceptible de l'être d'ici le 28 mai 2011 à savoir le poste d'employé de bureau standardiste ; qu'il a précisé que l'effectif salarié est relativement réduit et que les postes sont répartis entre le service de gestion des copropriétés et celui de la comptabilité ; que par un courrier du 6 mai 2011, le médecin du travail a émis un avis défavorable à la proposition faite par l'employeur et maintenu que Mme C... est inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'au regard de la taille de l'

4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.517

Cour de cassation

l'employeur aurait suffi pour obtenir tout ou partie, à tout le moins significative, des informations sollicitées dans le cadre de la demande d'expertise, laquelle ne peut avoir ni pour objet de faire mener par l'expert, à la place du CHSCT, les investigations nécessaires à la caractérisation d'un risque grave, ni avoir pour objet un audit général de l'entreprise ; que la cour d'appel a rappelé que la demande d'expertise reposait sur les motifs suivants : « Depuis plusieurs mois le stress et la souffrance au travail dans notre établissement sont évoqués régulièrement lors des réunions du CHSCT mais aussi du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Des membres du CHSCT ont, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l'article L.

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-23.836

Cour de cassation

l'employeur par lettre du 11 avril 2011 puis s'est vu refuser son embauche pour la saison 2012 aux termes d'une lettre de la société Hôtel du Cap Eden Roc datée du 23 janvier 2012 ; que l'examen des contrats de travail de révèle qu'il a été engagé par la société Hôtel du Cap Eden Roc chaque année en avril ou début mai jusqu'à fin septembre ou début octobre, périodes correspondant avec un décalage variable mais non significatif de quelques jours à celles, non fixes (début avril à mi-avril / début octobre à mi-octobre), de l'ouverture de l'établissement au public ; qu'il est ainsi manifeste que M. Y... a occupé, pendant plus de vingt ans quasiment ininterrompus, un emploi relevant de l'activité normale et permanente, bien que non continue sur toute l'année, de la structure hôtelière ;

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de la période concernée, antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012, que la rémunération perçue par M. Cyril B... a été variable ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu'au regard de celui-ci, rien n'oblige l'employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu'il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la relation de travail liant M. Cyril B... à la SAS l'Equipe est en conséquence qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.168

Cour de cassation

par jugement du 06 mars 2012, la décision du médecin inspecteur a été annulée par le tribunal administratif. Je suis donc inapte à tous postes dans votre entreprise depuis le 08 janvier 2010. Vous aviez un mois pour me licencier ou reprendre le paiement de mes salaires or vous n ‘avez rien fait. Vous n'avez pas davantage initié une quelconque procédure depuis le prononcé du jugement du tribunal administratif. C'est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs." ; qu'en l'occurrence Mme Arielle Z...

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

l'employeur avait tenté de reclasser la salariée, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute en conséquence la salariée de ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne l'association Emergence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Emergence et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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