Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée4 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2473

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 4 mai 2023, 19/19833

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2018, l'EURL l'Art du Pain a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: '(...) Le lundi 18 décembre 2017, vous avez entreprise utilisatrice une altercation dans le magasin avec une cliente. Vous êtes allée jusqu'à vous tirer les cheveux et à vous donner des coups. Des clients, dans le magasin à ce moment-là, ont dû vous séparer. Ces agissements sont de nature à nuire gravement à la réputation de la boulangerie. (...)'. Le 18 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 03

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2474

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mai 2002, Monsieur [Y] [M], né en 1961, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 par la SA Groupe Donitian. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[M] s'élevait à la somme de 2.024,83 euros. Le 15 décembre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'au 2 mai 2018, suite à la déclaration de nouvelles lésions les 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 14 janvier 2017, puis à une rechute le 4 septembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie (

Condamnation : 12 455 €Licenciement+15
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2475

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 mai 2023, 21/01447

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société BNP Paribas le 24 septembre 1990 en qualité d'agent administratif service marketing. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère patrimoniale au sein de l'agence BNP Paribas d'[Localité 6] Royale sur la base d'un temps de travail de 90 %. La convention collective de la banque est applicable. Elle a été élue déléguée du personnel de 2013 à avril 2019. Elle a sollicité un congé pour reprise d'entreprise à compter du 24 avril 2017. A l'issue de son congé de reprise d'entreprise de 2 ans, la salariée a sollicité une reprise d'activité sur son poste. La société BNP Paribas a décidé de l'affecter à un poste de conseiller patrimonial sur [Localité 7], ce qu'elle a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2476

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02933

Cour d'appel

Par requête en date du 10 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation à ce titre soutenant avoir été victime de harcèlement moral. Par jugement du 12 mai 2022 il a : Dit et jugé que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouté M. [T] de la totalité de ses demandes, Débouté le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard de sa demande reconventionnelle, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Ce jugement a été notifié le 27 mai 2022 à M. [T] qui en a relevé appel le 10 juin 2022. Le Syndicat mixte de la baie de Somme grand littoral picard a constitué avocat le 21 juin décembre 2022.

Condamnation : 27 609 €Licenciement+23
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2477

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2012 à effet du 10 avril 2012 par la SAS Femina styl ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de responsable animatrice réseau de magasins. Son contrat est régi par la convention collective de vente de détail d'habillement. La société emploie plus de 10 salariés. Mme [R] a bénéficié d'un congé formation de 6 mois qui a pris fin mi-avril 2019. Convoquée à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude le 19 novembre 2019. Contestant la légitimité du licenciement et invoquant avoir subi un harcèlement moral, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens par requête du 29 mai 2020. Par jugement du 16 mai 2022 le conseil de prud'

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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2478

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 22/00090

Cour d'appel

M. [Y] [Z] a été engagé par la société Meister France sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Le contrat de travail a été transféré à la Sas Poppe + Potthoff Scionzier, la société Poppe + Potthoff France venant aux droits de celle-ci. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié occupait le poste de décolleteur responsable de secteur, catégorie agent de maîtrise, indice AM5, niveau V de la convention collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie. M. [Z] a été victime d'une lésion du canale carpien droit le 4 mars 2008, qui sera reconnue comme maladie professionnelle. Il a été victime d'une rechute courant 2018, consolidée le 20 octobre 2018. Le 13 mai 2019, M.

Condamnation : 39 921 €Licenciement+10
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2479

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Mme [U] [K] a été engagée en qualité d'Employée au classement, tri et écritures, niveau 2, coefficient 110 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie à compter du 14 septembre 1981 par contrat à durée déterminée, transformé par le suite en contrat à durée indéterminée. La CPAM de la Savoie emploie plus de onze salariés. La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable. Au dernier état de la relation, Mme [K] occupait le poste de Manager stratégique pour un salaire brut mensuel de 4053 €. Madame [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 août 2015. Au 1er mai 2017, Mme [K] a été placée en invalidité 2ème catégorie. Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 avril 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 20 avril 2023, 21/05224

Cour d'appel

Madame [R] [U] a été mise à disposition de la société Aéroports de [Localité 6] ci-après la société ADP en qualité d'agent des services commerciaux par la société CRIT, entreprise de travail temporaire par des contrats de mission au cours de la période du 2 mai 2017 au 30 septembre 2018. Sollicitant la requalification 'du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2017', Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête à l'encontre de la société CRIT et d'une requête à l'encontre de la société ADP reçues au conseil de prud'hommes de Paris le 23 mai 2019. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'un seul dossier. Par jugement du 24 mars 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2481

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

[E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé. Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014. Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail. Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016. Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté. Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2021), au cours de la réunion du comité social et économique de la société GTM Sud (le comité) du 23 janvier 2020, a été décidée l'ouverture de la procédure d'information et de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L. 2312-17 du code du travail et la fixation du calendrier de cette procédure. 2. Le comité a décidé de recourir à une expertise et a désigné la société Syndex, expert-comptable (l'expert), pour y procéder. 3. Le 24 janvier 2020, l'expert a transmis au président et au secrétaire du comité sa lettre de mission et une demande d'informations et de documents nécessaires à la réalisation de l'expertise. Le 5 février 2020, l'expert a sollicité à nouveau la communication de ces éléments.

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.154

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021), Mme [R] a été engagée, en qualité d'assistante de direction, à compter du 16 mars 2015, par la société la société D. Pibarot (la société). 2. Après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses sixième et huitième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2484

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 avril 2023, 21/02910

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [S], né en 1957, a été engagé par le département de [Localité 6], aux droits duquel vient la Ville de [Localité 6], à compter du 1er avril 2007 dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, en qualité d'ambassadeur du tri. La relation contractuelle s'est poursuivie sans interruption du 1er octobre 2007 jusqu'au 31 octobre 2012 dans le cadre d'une succession de plusieurs contrats d'avenir puis d'un contrat unique d'insertion. A la date du terme du dernier contrat, M. [S] avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et la commune Ville de [Localité 6] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Demandant à titre principal, la requalification des contrats aidés à durée déterminée en un

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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