Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée14 avril 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2485

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200. La convention collective applicable était la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général complétée par les avenants SAMU-AUCHAN, aujourd'hui devenue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [E] occupait le poste de Chargée d'études, statut cadre, classification 7, au sein du service Taxes. Par lettre du 24 février 2015, Mme [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2486

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

L'association lyonnaise de gestion pour personnes déficientes (ALGED) exerce une activité d'accueil et d'accompagnement de personnes handicapées mentales. Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413). Elle a embauché Mme [K] [W] en qualité de monitrice d'atelier de 2ème classe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 juin 2000. Par avenant du 14 juin 2005, Mme [W] était promue à la qualification de monitrice principale d'atelier. Mme [W] était en arrêt de travail, du 2 décembre 2014 au 10 mai 2015, pour cause de maladie professionnelle, selon le médecin prescripteur de cet arrêt. Le 2 juin 2015, à l'occasion d'une

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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2487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 avril 2023, 22/05582

Cour d'appel

Par ordonnance du 17 janvier 2019, les demandes du salarié ont été déclarées irrecevables aux motifs que l'avis d'inaptitude était daté du 13 novembre 2018 , que la juridiction avait été saisie le 29 novembre 2018, soit un jour au delà du délai légal de 15 jours et que le salarié ne démontrait pas s'être présenté au conseil des prud'hommes le 28 novembre 2018. Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement.

Condamnation : 200 €Licenciement+7
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2488

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09419

Cour d'appel

Madame [I] [G] a été embauchée par la société CAP AT TWO, boutique de vêtements sous l'enseigne «'L.A STORE'» au sein du centre commercial « AVANT CAP » situé à [Localité 3], par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité de vendeuse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2017, Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 10 mars 2017 et mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2489

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 avril 2023, 19/09302

Cour d'appel

La société INTERTEK OCA FRANCE a pour activité la réalisation d'inspections, d'analyses, notamment dans le secteur pétrolier et de la chimie. Monsieur [V] [E] a été embauché à compter du 21 avril 2014 par la société INTERTEK OCA FRANCE par contrat à durée indéterminée du 8 avril 2014 en qualité de responsable laboratoire, statut cadre, position 2-1, coefficient 115 de la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC. A compter du 28 mars 2016, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 mai 2016.

Condamnation : 77 507 €Licenciement+15
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2490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 avril 2023, 23/00318

Cour d'appel

La société Distimex est une société spécialisée dans la création, la production et l'expédition de parfums dans le monde entier. Monsieur [B] [K] a été engagé par la société Distimex à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employé administratif et commercial sous contrat à durée indéterminée. La société Distimex a notifié à Monsieur [B] [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier en date du 18 février 2020. Considérant que son licenciement était abusif, qu'il avait subi un harcèlement moral et que son poste de travail relevait d'un niveau de classification supérieur lui permettant de solliciter divers rappels de salaire, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par requête du 12 février 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 avril 2023, 20/08407

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : -dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; -débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens ; -débouté la société [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel du jugement. Aux termes de deux visites des 19 mai et 18 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que «l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi». Le 29 juin 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable puis le 13 juillet 2021, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2492

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 avril 2023, 22/09431

Cour d'appel

Par jugement rendu le 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a: - dit qu'il était compétent territorialement, - jugé que le salarié doit bénéficier du coefficient 150M groupe 7, - condamné la société au paiement des sommes suivantes: * 1 111.80 euros à titre de rappel de salaire, * 111.18 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, -…

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-14.127

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de chauffeur poids lourd, le 23 avril 2010, par la société Transports [W], suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2010. 2. Licenciée le 27 septembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 septembre 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-15.661

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 2021) et les pièces du dossier, M. [T] a signé le 10 juillet 2015 avec l'association US Cagnes basket (l'association) une « convention de basketteur NM3 » le recrutant pour la période du 17 août 2015 au 15 mai 2016 en qualité de joueur amateur de basket de NM3. 2. Invoquant un contrat de travail à durée déterminée signé entre les mêmes parties le 1er septembre 2015 pour la période courant jusqu'au 31 août 2016 l'engageant en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur/joueur, il a saisi le 1er avril 2016 la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de l'association afin de faire notamment juger que le contrat de travail le liant au club avait été rompu de manière abusive et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes.

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-13.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020) et les pièces de la procédure, M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, par la société Alliance transport et accompagnement - Île de France (ATA-IDF) par contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, pour la période du 3 mai au 30 juin 2010, pour un volume horaire de 40 heures par mois. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, moyennant un volume horaire porté à 110 heures par mois à compter du 1er août 2010. 2.

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2021), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière par la société Kem one (la société), suivant contrat de travail à durée déterminée, du 15 avril au 23 septembre 2013, pour assurer le remplacement de Mme [L], infirmière, absente pour congé de maternité. Ce remplacement s'est poursuivi sans interruption jusqu'au 19 juillet 2019 en vertu de onze contrats de travail à durée déterminée ou avenants à ces contrats conclus en raison de l'absence de Mme [L] pour congé de maternité, pour congés payés, puis pour congé parental d'éducation et, enfin, en raison de la suspension de son contrat de travail pour mandat électoral. 2. Le 16 mai 2017, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [W] pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.

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