Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 13 avril 2023RG n° 22/09431
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles · 2 juin 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de conducteur routier coefficient 138M du 28 juin 2004 au 31 décembre 2004.
- Procédure: Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: La recevoir en son appel, INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 22/09431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVC3
S.A.S. LA FLECHE
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 AVRIL 2023
à :
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00163.
APPELANTE
S.A.S. LA FLECHE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nadège PARFITT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société La Flèche Cavaillonnaise, devenue depuis le 1er janvier 2008 la société La Flèche (la société) exerce une activité de transport longue distance. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Suivant contrat à durée déterminée, elle a engagé M. [O] (le salarié) en qualité de conducteur routier coefficient 138M du 28 juin 2004 au 31 décembre 2004.
La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.
Le 09 juillet 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour obtenir une nouvelle classification professionnelle et le paiement de diverse sommes.
Par jugement rendu le 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes a:
- dit qu'il était compétent territorialement,
- jugé que le salarié doit bénéficier du coefficient 150M groupe 7,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 1 111.80 euros à titre de rappel de salaire,
* 111.18 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société aux dépens.
********
Le 22 juin 2022, la société a fait appel du jugement.
Le 30 juin 2022, la société a établi une déclaration d'appel rectificative qui énonce:
'Chefs du jugement critiqués :
L'appel tend à la réformation de la décision en ce que le Conseil de Prud'hommes d'Arles s'est déclaré compétent
Au visa de l'article 91 du CPC il sera demandé à la Cour:
- d' infirmer la décision attaquée du chef de la compétence,
- de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Avignon territorialement compétent
- de condamner M. [O] à verser à la société LA FLECHE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. et aux dépens.
et ce pour les raisons exposées dans les conclusions ci-jointes faisant partie intégrante de la présente déclaration.'
Les deux instances ont été jointes le 08 septembre 2022.
La demande d'autorisation d'assigner à jour fixe s'est trouvée sans objet s'agissant de l'appel d'un jugement qui a statué sur la compétence et sur le fond.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
- La recevoir en son appel,
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Arles en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent;
DIRE ET JUGER le Conseil de Prud'hommes de Arles territorialement incompétent;
- DIRE ET JUGER le Conseil de prud'hommes de Avignon territorialement compétent;
- RENVOYER le présent litige devant le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent;
- CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société LA FLECHE à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 14 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Débouter la SAS LA FLECHE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer la décision rendue par le Conseil des Prud'hommes d'ARLES qui s'est déclaré compétent.
Condamner la SAS LA FLECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur [W] [O] une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles en cause d'appel.
La condamner tous les dépens.
MOTIFS
1 - Sur la compétence
L'article R.1412-1 du code du travail dispose:
'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.'
L'article 47 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.'
L'article 91 dispose:
'Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l'encontre des dispositions sur le fond rend l'appel irrecevable.
En cas d'appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l'expiration du délai du pourvoi ou, le cas échéant, lorsqu'il a été statué sur celui-ci. La décision de renvoi s'impose aux parties et à la juridiction de renvoi.'
Quels que soient les termes du contrat, la compétence territoriale de la juridiction saisie doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail.
En l'espèce, la société soulève une exception d'incompétence et conclut à la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Avignon.
Pour s'opposer à cette exception, le salarié soutient que la société dispose d'un établissement à [Localité 5]; qu'il accomplit son travail au sein de cet établissement en ce qu'il y débute et termine son activité ainsi que cela ressort des ordres de mission versés aux débats; qu'à l'occasion de la signature du contrat à durée déterminée, la société a été représentée par M. [C] qui a la qualité d'assesseur au conseil de prud'hommes d'Avignon; que la société est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tarascon.
La cour constate que le salarié, domicilié à [Localité 3], exerce depuis le 28 juin 2004 un emploi de chauffeur routier pour le compte de la société dont le siège social est à [Localité 4] en vertu d'un contrat de travail conclu à [Localité 4]; qu'à ce titre, il effectue des transports de marchandises selon des ordres de mission établis par son employeur.
Il y a lieu de relever que:
- les ordres de mission visant l'établissement de [Localité 5], qui sont versés aux débats, concernent les mois de janvier 2021, juin 2021, janvier 2022 et août 2022, ce dont il résulte que ces ordres de mission ne couvrent pas la totalité de la relation de travail et que c'est donc ponctuellement que le salarié s'est trouvé présent au sein l'établissement de [Localité 5];
- le salarié n'accomplit au sein de l'établissement de [Localité 5] aucune prestation puisqu'en réalité, il accomplit ses missions de transports de marchandises nécessairement hors des locaux de l'employeur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'accomplit pas son travail au sein de l'établissement de [Localité 5].
Le litige relève donc de la compétence du conseil de prud'hommes d'Avignon dans le ressort duquel le salarié est domicilié, le contrat de travail a été conclu et la société est établie.
Et il convient de relever que le salarié ne justifie par aucune pièce que le représentant de son employeur actuel est juge prud'homal à [Localité 3].
En conséquence, la cour, en infirmant le jugement déféré, reçoit l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Arles et renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon territorialement compétent.
2 - Sur les demandes accessoires
Il sera statué par la juridiction de renvoi sur les dépens qui sont donc réservés.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
REÇOIT la société La Flèche en son exception d'incompétence territoriale,
RENVOIE l'affaire au conseil de prud'hommes d'Avignon territorialement compétent,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction de renvoi à l'expiration du délai de pourvoi,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles · 2 juin 2022
- Identifiant source
- 6438f1f5a942a604f5e9325c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6438f1f5a942a604f5e9325c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 2023.
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