Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée19 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
2101

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 décembre 2023, 20/02731

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En premier lieu, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [N] [R] au titre de la condamnation de la Sarl Dililog au paiement d'une indemnité de préavis de 970 euros, en application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande étant nouvelle en appel qui ne se rattache pas aux prétentions primitives et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges, et en tout état de cause, il ne pouvait que prétendre à l'indemnité compensatrice et non l'indemnité de préavis. L'article L1226-10 du code du travail dispose, dans

Condamnation : 13 140 €Licenciement+14
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2102

Cour d'appel de Douai, Référés, 18 décembre 2023, 23/00141

Cour d'appel

' Par contrat à durée indéterminée en date du 3 octobre 2016, Mme [G] [D] a été embauchée par la SAS Toyota Motor Manufacturing France au poste de directrice des ressources humaines. ' Par courrier en date du 7 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a notifié à Mme [G] [D] son licenciement pour faute grave. ' Le 28 juin 2021, la SAS Toyota Motor Manufacturing France a fait parvenir à Mme [G] [D] son solde de tout compte, son attestation destinée à Pôle emploi et son certificat de travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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2103

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 décembre 2023, 23/02215

Cour d'appel

M. [W] [U] [C] a travaillé au sein de l'établissement public Pôle Emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, du 7 novembre 2011 au 7 février 2012, puis du 21 mars au 14 décembre 2012 en qualité de conseiller emploi. Le 1er octobre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. M. [U] [C] a été placé en arrêt maladie du 17 au 27 décembre 2019, du 10 janvier au 16 avril 2020, du 10 juin au 20 novembre 2020, du 2 mars 2021 au 2 mai 2022 Par avis du 27 novembre 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique, dans ces termes « à mi-temps sur des demi-journées l'après-midi, sans accueil du public sur grand flux AIC avec télétravail à mettre en place dès que l'organisation le permet.

LicenciementNullité du licenciement+10
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2104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 décembre 2023, 19/15526

Cour d'appel

Mme [O] [R] a été embauchée par la société 'Pharmacie de la côte Bleue société en nom collectif', ayant pour associés, M. [M] et Mme [X], par contrat à durée indéterminée en date du 8 décembre 1997 en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 260, pour une durée de travail de 130 heures par mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. En dernier lieu, Mme [R] percevait un salaire brut de 2 278,81 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [R] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2105

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 décembre 2023, 22/07061

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 février suivant, il était licencié pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 20 juin juin 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de référé, afin d'obtenir une somme au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement lui étant due, ainsi qu'une autre somme, au titre de l'indemnité spéciale de préavis, outre, enfin, une somme au titre de l'article 700 du code procédure civile. Parallèlement, la société contestait la décision rendue par la C.P.A.M. puis la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Lyon, pôle social. Il n'est justifié d'aucune décision définitive rendue, à ce jour, dans le cadre de cette instance.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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2106

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 14 décembre 2023, 22/01129

Cour d'appel

Madame [W] [V] a été engagée par la SARL PERSPECTIVIA à compter du 3 septembre 2013 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse polyvalente. Mme [V] a fait l'objet d'arrêts maladie à compter du 29 janvier 2018 jusqu'au 25 février 2018. Par avenant au contrat de travail en date du 25 février 2018, un mi-temps thérapeutique était mis en place selon les horaires suivants : jeudi 14H- 19H, vendredi14H- 19H, samedi 9H-17H, soit 17.30H. Le 15 février 2018, le Médecin du travail indiquait qu'elle pouvait occuper son poste, relevait de la médecine de soins et nécessitait d'être revue au moment où elle reprendrait le travail et qu'une reprise à mi-temps thérapeutique sur 1 à 2 mois était à prévoir en fin de l'arrêt de travail.

Condamnation : 13 449 €Licenciement+11
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2107

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 14 décembre 2023, 23-12.766

Cour de cassation

par requête de la société Clément Créteil Rn6, la cour d'appel de Paris a, par ordonnance en date du 27 février 2020 (production n° 2), autorisé le séquestre de la somme de 24 059,07 €. -que le 6 mars 2020, le conseil de la société Clément Créteil Rn6 a adressé à celui de M. [F] un chèque de 13 840,01 € libellé à l'ordre de la CARPA en règlement du solde des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et non consignées (production n° 3). -que le jugement entrepris a dès lors été intégralement exécuté ; -que par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de M. [F] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

2108

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04766

Cour d'appel

Monsieur [Y] a été embauché le 1er février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien au sein de la SA FDI HABITAT. Le 21 novembre 2018, les parties conviennent d'une rupture conventionnelle avec prise d'effet au 31 décembre 2018. Le 19 juillet 2019, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé d'une demande de paiement au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et la remise sous astreinte journalière de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés. Il sollicitait également une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+5
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2109

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04719

Cour d'appel

Madame [N] [B] épouse [P] a été embauchée par la SARL AMBITION PLUS Formation à compter du 1er octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel. Par la suite, 10 autres contrats à durée déterminée avec cinq avenants se sont succédés. Le dernier contrat prenait fin le 28 juin 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation. Le 28 août 2019, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan afin d'obtenir la requalification de la fin des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait diverses demandes en paiement consécutives. Selon jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Perpignan

Condamnation : 48 149 €Licenciement+13
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2110

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04238

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été embauché le 19 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide conducteur de travaux par la SAS FREE MOBILE. La convention collective qui régit la relation de travail est celle des télécommunications. L'entreprise emploie plus de 10 salariés. A compter du 22 mars 2012, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour cause de maladie. La société FREE MOBILE a convoqué Monsieur [U], par courrier en date du 21 juillet 2014, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2014. Par courrier en date du 7 août 2014, la société FREE MOBILE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour désorganisation de l'entreprise et nécessité de remplacement définitif.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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2111

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 15 novembre 2010, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [B] en qualité de conseiller de vente, niveau 3, coefficient 170, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Suite à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), le contrat de travail de Monsieur [J] [B] a été rompu le 7 aout 2015.

Condamnation : 10 920 €Licenciement+10
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2112

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2011, la SA TEL AND COM a engagé Monsieur [J] [E] en qualité de conseiller de vente, niveau 2, coefficient 150, conformément à la convention collective du commerce de détail en papeterie et fourniture de bureau. Le 5 mai 2015, LA SA TEL AND COM a soumis à homologation de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, un plan de sauvegarde de l'emploi. Par décision du 18 mai 2015, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 13 aout 2015, LA SA TEL AND COM a notifié à Monsieur [J] [E] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un refus du CSP.

Condamnation : 10 969 €Licenciement+10
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