Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée7 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1837

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992. Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 123,78 euros. Le 2 novembre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 24 avril 2017, prorogé pour maladie non professionnelle. Le 14 avril 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans conduite sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise, type surveillance de site ou gardiennage.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

M. [X] a été engagé le 10 avril 2018 par la société Agence Royale Services Sécurite Privée, en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 19 octobre 2019, l'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à l'égard du salarié, convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 28 octobre 2019, la société ARS Sécurite Privée a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019 pour faire valoir ses droits.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 juin 2024, 22/00536

Cour d'appel

La société France antennes numériques a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2012 en qualité d'électricien-antenniste. Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012. La société France antennes numériques occupait onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 18 mars 2020 M. [X] a écrit par mail à son employeur pour faire état des risques pour sa santé et a demandé à son employeur de bénéficier du régime de l'activité partielle mis en place. M. [X] ne s'est plus présenté sur son lieu de travail. Après un échange de mails et courriers, par lettre du 25 mars 2020 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 avril 2020, reporté, auquel il ne s'est pas rendu.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

Par lettre en date du 14 janvier 2013, la Sas Allomat a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser, ce qu'il a contesté dès le 17 janvier 2013. La Sa Allomat a, ce même 17 janvier 2013, convoqué M. [Z] pour le 24 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2013. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 16 juillet 2013, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, ou à titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1841

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 juin 2024, 23/06576

Cour d'appel

l'employeur à une obligation de faire. D'ailleurs, Mme [F] a en outre formé une demande en paiement d'un reliquat d'indemnité de départ à la retraite chiffrée à hauteur de 2 537,54 euros. La demande de Mme [F] était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. Son appel est donc irrecevable. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

1842

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1843

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023. Par un courrier adressé à la cour le 18 décembre 2023, le conseil de la SA BNP Paribas personal finance a sollicité le rejet de la pièce adverse n°5 au motif d'une violation du secret bancaire et indique que le document intitulé « journal des faits » n'a été communiqué que le 16 novembre 2023 à 18h23 au mépris du principe du contradictoire et en tout état de cause, constitue une « preuve à soi même ». Le conseil de Mme [G] [A] a adressé

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
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1844

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1845

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00369

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [R] [W] a été engagée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Madame [W] a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 08 avril 2013, sur le site de [Localité 2], qui emploie de l'ordre de 500 salariés permanents, outre un grand nombre d'intérimaires. Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [W] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. Contestant le licenciement, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai le 8 février 2019 de diverses demandes

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1846

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368

Cour d'appel

Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017. Le 31 décembre 2018, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [M] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. Contestant le licenciement, Madame [M] a saisi le conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1847

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 14 mai au 15 juillet 2018 à la suite d'une tendinite de la cheville gauche. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 juillet 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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1848

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 21/02033

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2017, la société ESPACES MARIONNAUD a notifié à Madame [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [T] a, le 9 août 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Lille. Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a dit l'action en contestation du bien fondé du licenciement de Madame [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prescrite et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi. Il a, en outre, condamné Madame [T] à verser à la société MARIONNAUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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