Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée13 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1825

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021. M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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1826

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1827

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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1828

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-24.830

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de responsable communication interne et RSE, au statut cadre, le 1er mai 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 23 septembre 2013 à la suite d'un contrat à durée déterminée, par la société Sadas devenue la société Vertbaudet (la société). 2. La salariée a été licenciée, le 15 février 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un congé individuel de formation et pour harcèlement moral et a demandé de constater la nullité de son licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 4.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2022), après information du comité social et économique central (CSEC), la société Fujifilm France a sollicité par une note de service du 26 août 2021 que les salariés amenés à se déplacer au sein d'un établissement dont l'accès était conditionné à la présentation d'un passe sanitaire valide à compter du 1er septembre 2021 en application de A du II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, lui remettent une attestation sur l'honneur confirmant qu'ils étaient en mesure de respecter cette obligation. 2. Le CSEC, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) et la Fédération des employés et cadres CGT FO ont saisi le

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de chef de rang par la société [4] hotel & congrès suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage au cours de l'année 2013 jusqu'au 7 mai 2019. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide chargée d'assistance puis de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 juin 2010 et le 2 septembre 2015. 2. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'un rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3. Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ;

1833

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1834

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023. L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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1835

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1. Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres. Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020. Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
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1836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004. Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
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