Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée2 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1345

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * obligation de sécurité Selon l'article L4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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1346

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 23/00841

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Z] [R] a été engagé par la société CHIC BOISSONS suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008 en qualité de technico-commercial. La convention collective applicable est celle des distributeurs conseils hors domicile. Suite à plusieurs arrêts maladie, courant septembre 2021, il lui a été diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs. À l'occasion d'un suivi médical du salarié, le médecin du travail a préconisé le non port de charges, tout particulièrement dans le cadre d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement en date du 17 mars 2022.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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1347

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

La société CONFISERIE DU NORD, membre du groupe SUCRALLIANCE, a engagé M.[X] le 31 janvier 2011 en qualité d'ouvrier de fabrication. Le 8 novembre 2017 il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des séquelles au bras. Il a par la suite été reconnu travailleur handicapé. Le 5 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance-maladie a déclaré son état consolidé. A l'issue de la seconde visite de reprise du 11 février 2021 le médecin du travail l'a déclaré inapte par conclusions ainsi libellées «après échange avec l'entreprise et observation du poste papilloteur, confirmation de l'inaptitude au poste pour raison médicale eu vu des restrictions émises le 2 février dernier. Capacité restante: seul un poste plus sédentaire respectant les restrictions serait envisageable avec formation possible ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1348

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 mai 2025, 24/01066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [P] [T] a été engagée par la société WERESO [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2022 en qualité de responsable manager de site. Le contrat de travail stipulait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Le 20 septembre 2022, la société a renouvelé la période d'essai de Mme [P] [T]. Par courrier remis en main propre le 23 septembre 2022, la société WERESO [Localité 5] a procédé à la rupture de la période d'essai avec un préavis d'un mois, soit jusqu'au 22 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022, Mme [P] [T] a réclamé à son ancien employeur son solde de tout compte et l'a mis en demeure d'avoir à lui régler diverses sommes restant dues.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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1349

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 1989. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers. Le contrat de travail a été transféré à la société ID LOGISTICS France à compter du 3 avril 2006. Suivant avenant du 1er mars 2010, M. [W] [Y] a été promu aux fonctions de chef d'équipe. Le 26 mars 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de chef d'équipe lequel se trouvait libellé de la façon suivante : «inapte définitivement au poste de chef d'équipe. Apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, pas d'exposition à température dirigée sur tout le poste, de façon prolongée maximum 1H30».

Condamnation : 33 000 €Licenciement+13
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1350

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 mai 2025, 23/01602

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2022. A la date de son licenciement, il occupait l'emploi de chef d'équipe étancheur, percevait un salaire mensuel brut moyen de 2214,38 euros sur treize mois et relevait de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises de travaux publics du 15 décembre 1992. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés. Par requête reçue le 24 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'origine professionnelle de son inaptitude et d'obtenir le versement d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d'

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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1351

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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1352

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mai 2025, 21/05953

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée en qualité de comptable, statut cadre, par la société Sage dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 2 février 2010 au 28 janvier 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 29 janvier 2011. Par lettre du 10 juillet 2017, la société Sage a notifié à Mme [X] son licenciement pour motif économique. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, Mme [X] a saisi le 31 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts à ce titre. Par jugement du 21 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Déboute Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes Déboute la S.A.S.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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1353

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7]. La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs. A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie. En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1354

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mars 2025. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude L'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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1355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des employés, techniciens, agents de

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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