Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée27 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-21.926

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales, réglementaires ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail est interdite, que la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n'est pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre et que la volonté de l'employeur de causer un préjudice au salarié est indifférente à caractériser ces infractions

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-10.890

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de secrétaire téléopératrice par la société Vetoadom par contrat à durée déterminée du 21 janvier 2011 puis à compter du 16 juillet 2011, suivant un contrat à durée indéterminée. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. 3. La salariée a sollicité de son employeur des explications relatives aux modalités de calcul de diverses créances salariales et à ses conditions de travail. L'employeur y a répondu le 25 mars 2017 et ultérieurement procédé à des régularisations. 4. Placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, la salariée a saisi la

1359

Cour d'appel de Douai, Référés, 26 mai 2025, 25/00059

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2008, [P] [X] a été engagée par la société Roquette Frères au poste d'ingénieur recherches et Developpement. Dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail, Mme [X] a été déclarée par avis du 2 juin 2023 inapte à son poste du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui a entrainé son licenciement notifié par lettre recommandée du 5 juillet 2023. Mme [X] a, par acte du 21 février 2024, saisi le conseil de prud'hommes de Béthune aux fins de voir requalifier son licenciement en licrenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Roquette Frères à l'indemniser et à la emplir de ses droits.

1360

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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1361

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 23 mai 2025, 22/04013

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2019, l'association Comité départemental UFCV de la Loire a engagé Madame [X] [K] [D] en qualité d'assistante de gestion. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 1.747,20 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. Par avenant du 13 janvier 2020, la rémunération été fixée à 1.832,80 euros. Par lettre du 29 janvier 2021, la association Comité départemental UFCV de la Loire a notifié à Madame [X] [K] [D] son licenciement pour inaptitude suite à l'avis émis par le médecin du travail. Par requête reçue le 25 mars 2021, Madame [X] [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne d'une demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1362

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01693

Cour d'appel

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés. M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1. Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021. Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le

1363

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés. Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Condamnation : 2 589 €Licenciement+11
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1364

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 mai 2025, 24/00590

Cour d'appel

Mme [P] [K] a travaillé pour l'association des S'urs de la Charité Dominicaines de la Présentation, maison mère de cette congrégation religieuse qui rassemble 1700 s'urs à travers le monde dont elle est le siège administratif, et qui gère également une maison de retraite de s'urs âgées et un foyer d'étudiants. Après une «mise à disposition» par un cabinet d'expertise comptable pendant 14 ans, elle a signé un contrat de travail directement avec son employeur, à effet au 1er décembre 2015, en qualité de comptable non cadre avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2001. Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 décembre 2019. Son salaire mensuel brut était de 2762 euros.

Condamnation : 32 576 €Licenciement+14
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1365

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2025. MOTIFS - Sur le manquement à l'obligation de sécurité: M. [T] soutient qu'il a été victime, le 15 novembre 2019, d'un malaise et a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] en raison d'un épuisement en lien avec son travail et l'absence de considération de sa hiérarchie, malaise déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. M. [T] soutient qu'il a, en vain, sans obtenir

Condamnation : 10 323 €Licenciement+13
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1366

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416

Cour d'appel

M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596). Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave. Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1367

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025, 24/05698

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2022, la SAS BEENI a engagé Monsieur [V] [N] en qualité de technicien fibre optique, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1726,10 euros. Le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable est celle la convention Syntec du 15 décembre 1987. Par lettre du 27 février 2023, la SAS BEENI a notifié à Monsieur [N] une mesure de licenciement pour faute simple. Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le conseil des prudhommes de Lyon, en sa formation des référés. Le syndicat UL CGT de [Localité 7] est intervenu à la procédure. Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts

Condamnation : 750 €Licenciement+8
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1368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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